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91PA00242

CETATEXT000007426854 J1XLX1992X02X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 février 1992, 91PA00242, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00242 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, présentée par le département de l'YONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de l'YONNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 1er février 1991 fixant le domicile de secours de M. X... dans l'Yonne ; 2°) de fixer le domicile de secours de M. X... dans les Yvelines à compter du 18 juillet 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - Le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que selon l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; que l'article 194 précise : "Le domicile de secours se perd : 1°) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2°) par l'acquisition d'un autre domicile de secours. - Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus .... - Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ; Considérant que M. X... a résidé de 1972 au 23 janvier 1990 dans le département de l'YONNE ; qu'il a été hospitalisé le 24 janvier 1990 à l'hôpital de l'Isle-Adam, Val-d'Oise, puis hébergé chez sa fille à Sartrouville dans les Yvelines à compter du 18 avril 1990 ; qu'il a demandé le versement d'une allocation compensatrice le 20 avril 1990 ; qu'à cette date, ainsi que l'admet le président du conseil général de l'Yonne, le domicile de secours de M. X... était fixé dans le département de l'YONNE ; que, dès lors, ce président, qui avait été saisi par le département des Yvelines de la demande de M. X..., ne pouvait transmettre le dossier de l'intéressé au tribunal administratif de Versailles pour la détermination d'un domicile de secours ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, sa demande présentée le 9 juillet 1990 au juge des référés était irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande du département de l'YONNE ;Article 1er : L'ordonnance du 1er février 1991 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : La demande du département de l'YONNE est rejetée. 04-04-017 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE LA DETERMINATION DU DOMICILE DE SECOURS -Article 194, 4e alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1986 et antérieure à la loi du 29 juillet 1992 - Détermination du domicile de secours par le président du tribunal administratif statuant en forme des référés - Qualité pour saisir le président du tribunal - Absence - Président du conseil général du département dans lequel l'aide sociale a été demandée. 04-04-017 En cas de contestation par le président du conseil général du département dans lequel est demandée une prestation d'aide sociale sur le domicile de secours du demandeur, l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale fait obligation au président de ce conseil général de transmettre le dossier du demandeur de l'aide au président du conseil général du département qu'il estime concerné par la demande, lequel, s'il n'admet pas sa compétence, a seul qualité pour saisir aux fins de fixation du domicile de secours, le tribunal du lieu de résidence du demandeur. Par suite, irrecevabilité de la demande de fixation du domicile de secours présentée directement au juge par le président du conseil général du département dans lequel la prestation a été demandée. Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194

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