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91PA00335

CETATEXT000007426857 J1XLX1992X06X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juin 1992, 91PA00335, inédit au recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00335 C LIEVRE MESNARD VU, enregistrés les 24 avril et 28 mai 1991 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LEON TOUHLADJIAN DE POISSY par la SCP RICHON, BRESDIN, LEGAL, avocat au barreau de Versailles ; le centre hospitalier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865749 en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des troubles dont est atteint le jeune Vincent X... depuis sa naissance, l'a condamné à verser à Mme et M. X... une indemnité de 250.000 F, a mis à sa charge les frais d'expertise et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à la réparation du dommage subi par l'enfant lui-même ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 3°) de rejeter la demande soumise au tribunal administratif par M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP RICHON, BRESDIN, LEGAL, avocat à la cour, pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY, celles de Me DELAUNAY, avocat à la cour, substituant Me LEGRAND, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la mutuelle compagnie générale des eaux la Neptune, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est fondé, pour statuer sur la demande de M. et Mme X..., sur le contenu du rapport d'expertise déposé le 23 février 1990 et sur les éléments versés au dossier par les parties avant cette date, à l'exclusion du mémoire déposé par les époux X... le 7 décembre 1990 ; que, par suite et alors même que ce mémoire n'avait été communiqué au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY que le jour de l'audience, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement doit être annulé en raison d'une méconnaissance, par les premiers juges, du caractère contradictoire de la procédure ; Sur la responsabilité : Considérant que les graves lésions dont souffre le jeune Vincent X... sont la conséquence de l'anoxie cérébrale prolongée dont il a été victime au moment de sa naissance ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise déposé le 23 février 1990, qu'une bradycardie permanente ayant été décelée chez l'enfant dès le début de l'accouchement, il appartenait au médecin-accoucheur de prendre au plus tôt la décision de pratiquer une césarienne ; que la circonstance qu'une telle décision n'ait été prise qu'après un "temps d'indécision" estimé par l'expert à vingt six minutes, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY à l'égard de M. et Mme X... ; que par suite et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X... ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY est rejetée. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX

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