CETATEXT000007426859 J1XLX1991X10X0000000859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 octobre 1991, 89PA00859, inédit au recueil Lebon 1991-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00859 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU le recours n° 89PA00859 présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 63744-1 du 24 mars 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés et compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société "Link" au titre de l'année 1981 ; 2°) de remettre à la charge de la société "Link" les pénalités correspondantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, rapporteur, - les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société "Link", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement n° 63744-1 du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur la requête de la société à responsabilité limitée "Link" a prononcé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux compléments d'impôt sur les sociétés et aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société au titre de l'année 1981 et leur a substitué les intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 5 novembre 1984 au gérant de la société "Link", qui en a accusé réception, d'une part, une notification des redressements envisagés, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, une lettre produite en appel, portant motivation des pénalités ; que ladite lettre mentionne que les droits correspondants aux redressements notifiés seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code et précise les motifs ayant conduit le service à considérer que les infractions relevées étaient constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que si ce document, qui mentionne, notamment, l'existence de facturations de complaisance et de passations d'écritures fictives ou inexactes à l'origine d'importantes dissimulations de recettes et majorations de charges, doit être regardé comme comportant, en tant que tel, une motivation conforme aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, en revanche, l'administration n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités auraient eu pour objet de restreindre ou égarer son pouvoir de contrôle ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses mais seulement de la mauvaise foi du contribuable ; que si le ministre demande, qu'à défaut d'admettre les manoeuvres frauduleuses, il soit fait application, en l'espèce, des majorations pour taxation d'office dont était également passible la société requérante, une telle demande ne peut être accueillie dès lors qu'il est constant que les majorations dont s'agit n'ont pas fait l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il s'ensuit que le ministre est seulement fondé à demander que soient substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les pénalités fixées, en cas de mauvaise foi, par les dispositions combinées, alors en vigueur, des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts ; Sur la demande de la société "Link" tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les pénalités pour absence de bonne foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de la société "Link" au titre des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre ainsi que l'appel incident de la société "Link" tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1728, 1729, 1731 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.