CETATEXT000007426860 J1XLX1991X10X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 octobre 1991, 90PA00929, inédit au recueil Lebon 1991-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00929 Plein contentieux fiscal C PAITRE BERNAULT VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 25 octobre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Fleury X... Publi Océans" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 18 octobre 1985 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée "Fleury X... Publi Océans" les compléments d'impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société "Fleury X... Publi Océans" : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, n'ouvre pas droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée l'acquisition des véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ; Considérant que le navire dont est propriétaire la société anonyme "Fleury X... Communication", venant aux droits de la société à responsabilité limitée "Fleury X... Publi Océans", a été conçu pour permettre à une ou plusieurs personnes de se déplacer par la voie maritime ; que, même utilisé pour la pratique des compétitions, il doit être considéré comme un moyen de transport ; que, dès lors, et quelles que soient les obligations imposées aux chefs de bord qui participent à des manifestations sportives par la réglementation applicable à la navigation dans les eaux maritimes de navires de plaisance d'une longueur inférieure à vingt-cinq mètres, le "sloop" "Fleury X... VI" entre dans les prévisions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 242 de la même annexe : "Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il n'est pas contesté que le navire "Fleury X... VI" est donné en location à la société "Fleury X..." ; que la circonstance, à la supposer établie, que les prestations réalisées seraient facturées à cette société globalement est sans inci-dence sur l'application des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1984 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejetée. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGIAN2 237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.