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89PA01294

CETATEXT000007426864 J1XLX1991X10X0000001294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 1 octobre 1991, 89PA01294, inédit au recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01294 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'entreprise "COLAS-IDFN" ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 1er juillet et 25 octobre 1988, présentés pour l'entreprise "COLAS-IDFN" dont le siège social se trouve ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'entreprise "COLAS-IDFN" demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8700061/4M en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée au paiement d'une amende de 2.000 F et au versement d'une somme de 4.877,27 F au titre de la remise en état du domaine public ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - les observations de Me DUCROCQ, avocat à la cour, substituant la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'entre-prise "COLAS-IDFN", - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "COLAS-IDFN", qui a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 11 avril 1986 pour avoir endommagé un câble téléphonique souterrain à l'occasion de travaux effectués rue Jean Racine à Orly, demande l'annulation du jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, d'une part, à acquitter une amende de 2.000 F, et, d'autre part, à verser une somme de 4.877,27 F à l'Etat au titre de la réparation du câble détérioré ; Considérant que par lettre en date du 24 février 1986, mentionnant notamment la rue Jean Racine, la société requérante a demandé que lui soient communiqués les emplacements des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise des travaux projetés ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société ayant, à la suite de cette demande, été invitée à faire procéder à une consultation sur place des documents utiles, son représentant a, le 4 mars 1986, dans les locaux de l'administration, reçu une copie du plan n° 5699 relatif aux rues Alfred de Y... et Jean Racine à Orly ne mentionnant aucun cable téléphonique rue Jean Racine ; qu'ainsi, le plan fourni par l'administration des postes et télécommunications comprenait la zone où le câble a été endommagé et ne signalait pas la présence de ce câble ; que dans ces conditions, la société "COLAS-IDFN" est fondée à se prévaloir d'un fait de l'administration l'ayant mise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter le dommage ; Considérant que le ministre délégué aux postes et télécommunications ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions tendant au rejet de la requête, les circonstances que la demande de rensei-gnements de la société aurait été présentée tardivement au regard des dispositions de l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications ou que le représentant de la société aurait omis, lors de la visite du 4 mars 1986, de demander le plan correspondant à la rue Jean Racine ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la condamnation de la société "COLAS-IDFN" ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8700061/4M du 15 mars 1988 est annulé.Article 2 : La société "COLAS-IDFN" est relaxée des fins de la contravention de grande voirie relevée à son encontre par le procès-verbal du 11 avril 1986. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications R44-1

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