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89PA02387

CETATEXT000007426870 J1XLX1990X09X0000002387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 septembre 1990, 89PA02387, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02387 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par Mme CARRIERE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989 ; Mme CARRIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67915/2 du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. CARRIERE, dûment mandaté par la requérante, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'entendue du litige : Considérant que les conclusions relatives aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles Mme CARRIERE a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; que, dès lors et en tout état de cause, elles ne sont pas recevables ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme CARRIERE exerçait, au cours des années 1982 et 1983, une double activité d'agent et de courtier d'assurances ; qu'il est constant que la première de ces activités est passible de la taxe professionnelle sur le fondement du 2° de l'article 1467 précité ; qu'il en est de même des activités de courtier, lesquelles doivent être, quelle que puisse être la définition qu'en donne le code du commerce, considérées, au regard de la loi fiscale, comme exercées par des intermédiaires de commerce ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme CARRIERE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts relatif aux modalités d'imposition à la taxe professionnelle en cas d'exercice d'activités imposables pour les unes selon les règles du 1° de l'article 1467, pour les autres selon celles du 2° du même article ; Considérant enfin que Mme CARRIERE ne saurait se prévaloir de ce qu'il aurait été fait à un autre contribuable, au titre d'autres années, une application différente des dispositions précitées du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CARRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme CARRIERE est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1467 CGIAN2 310 HD

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