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89PA00373

CETATEXT000007426875 J1XLX1990X10X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA00373, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00373 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 20 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... tendant à l'annulation du jugement n° 13353/4 - 36088/4 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1986 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à raison des fautes lourdes qui auraient été commises par le médecin ayant pratiqué l'anesthésie dont Mme A... a été l'objet, le 27 février 1980, à l'hôpital Paul Brousse, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un tel litige ; VU l'arrêt en date du 19 février 1990 par lequel le tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action susmentionnée intentée par M. Z... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; 0VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Antoine Z... et celles de Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à raison de fautes lourdes d'ordre médical : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'anesthésie et des rapports des expertises effectuées en première instance, que, 15 minutes après le début de l'anesthésie dont Mme A... a été l'objet, le 27 février 1980, à l'hôpital Paul Brousse, soit à 13h55, le médecin anesthésiste a observé une rougeur auprès du cathéter placé au bras gauche de la patiente ainsi qu'une coloration anormale de la main et de l'extrémité des doigts et a constaté que le pouls périphérique n'était plus perceptible ; qu'il a, toutefois, attendu 13h58 pour procéder à une injection de 8 mg de soludécadron et que, malgré l'arrivée, dès ce moment-là, d'autres anesthésistes et la disparition du pouls carotidien à 13h59, le massage cardiaque externe, la ventilation manuelle à l'oxygène et la médication complémentaire n'ont été entrepris qu'à partir de 14 heures ; qu'eu égard à la gravité des lésions cérébrales qu'impliquait tout retard dans la mise en oeuvre du traitement d'urgence que nécessitait le collapsus circulatoire dont Mme A... était victime, les délais mis à pratiquer ce traitement sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute lourde d'ordre médical ; que cette faute a compromis les chances de récupération de la malade ; qu'il s'ensuit que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de déclarer l'administration générale de l'assistance publique à Paris responsable des conséquences dommageables de l'accident anesthésique dont Mme A... a été victime ; Sur le préjudice : Considérant que l'état dans lequel Mme A... s'est trouvée à l'issue de l'accident anesthésique dont elle a été victime, le 27 février 1980, à l'âge de 38 ans, a nécessité son hospitalisation constante dans un établissement spécialisé jusqu'à son décès, directement imputable à cet accident, survenu le 16 septembre 1982 ; que les préjudices personnels qu'elle a subis sont, contrairement à ce qui est soutenu par l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de ses héritiers ; qu'ainsi, le préjudice global dont l'administration générale de l'assistance publique à Paris doit assurer la réparation comprend, d'une part, les préjudices matériels et de caractère personnel subis par Mme A... elle-même et, d'autre part, les préjudices subis par M. Z... et son fils Ludovic du fait de l'hospitalisation puis du décès de leur épouse et mère ; Sur les préjudices matériels autres que les pertes de revenus : Considérant, en premier lieu, que le montant des frais de location et d'achat d'un téléviseur destiné à l'éveil de conscience de la malade s'élève à la somme non contestée de 4.606 F ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une équitable appréciation des frais de transport automobile engagés par M. Z... pour se rendre au chevet de son épouse en les évaluant à 10.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que M. Z... n'établit pas avoir remboursé à Mme Y... les frais de déplacement, de déménagement et d'achat de mobilier qu'elle a exposés ; qu'ainsi, il ne saurait prétendre au versement de la somme de 29.067 F réclamée pour l'aide apportée par cette personne ; Considérant, en quatrième lieu, que M. Z... est en droit de prétendre au remboursement des honoraires versés à un médecin-conseil pour avoir accès aux dossiers médicaux de la malade dont le montant, justifié par les pièces du dossier, s'élève à 2.600 F ; Considérant, enfin, que M. Z... justifie de frais de caveau et d'obsèques pour un montant de 32.333 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices matériels, autres que les pertes de revenus, résultant de l'accident anesthésique dont Mme A... a été victime doivent être évalués à 49.539 F ; Sur les autres chefs de préjudice : En ce qui concerne Mme A... : Considérant que, eu égard aux sommes qu'elle a perçues de son employeur et des organismes de sécurité sociale, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus causées à Mme A... par l'accident anesthésique dont elle a été victime en les évaluant à 80.000 F ; que les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis doivent être évalués à 100.000 F ; qu'il convient, enfin, d'évaluer à 50.000 F le préjudice résultant des importantes souffrances endurées et celui né, pour la victime, de la dégradation de son image, notamment vis-à-vis de ses proches ; Considérant qu'il y a lieu d'ajouter aux sommes susmentionnées les frais d'hospitalisation non remboursés par la sécurité sociale, dont le montant non contesté s'élève à 83.429 F, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise dont le montant, compte tenu d'une justification à concurrence de 36.939 F seulement de la somme mise à sa charge pour le séjour de la malade à l'hôpital Joffre-Dupuytren, s'élève à 494.341,19 F ; qu'il convient, également, d'y ajouter le montant des indemnités journalières versées à la victime par ladite caisse, soit la somme de 41.498,40 F ainsi que celui des arrérages de la pension d'invalidité que lui a versée la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France durant la période du 19 octobre 1981 au 16 septembre 1982, soit 32.022,76 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice en cause doit être fixé à 881.291,35 F ; En ce qui concerne M. Antoine Z... : Considérant, d'une part, que la portion des revenus de Mme A... qui aurait été destinée à son époux doit être évaluée à 35 % ; que, pour le calcul de ces revenus, il convient de retenir comme référence le salaire annuel perçu par celle-ci au cours de l'année ayant précédé l'accident et de réévaluer cette somme en fonction de l'évolution générale des salaires depuis cette date ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de Mme A... au moment de son décès et du montant du salaire qu'elle percevait, il sera fait une juste évaluation de la valeur en capital de la somme qu'elle aurait consacrée à son époux en la fixant à 900.000 F ; que les pertes de revenus subies par M. Antoine Z... du fait du décès de sa femme doivent, en conséquence, être évaluées à ladite somme ; Considérant, d'autre part, que le préjudice résultant pour M. Antoine Z... de la douleur morale qu'il a éprouvée à raison de l'état de Mme A... puis de son décès doit être évalué à 60.000 F ; Considérant que les pertes de revenus et le préjudice moral subis par M. Antoine Z... doivent, en conséquence, être évalués à 960.000 F ; En ce qui concerne M. Ludovic A... : Considérant, d'une part, que la portion de ses revenus que Mme A... aurait consacrée à son fils Ludovic, né le 15 janvier 1972, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 21 ans doit être évaluée à 15 % ; que le capital correspondant à cette somme doit être fixé à 190.000 F ; qu'ainsi les pertes de revenus subies par M. Ludovic A... doivent être évaluées à la somme susmentionnée ; Considérant, d'autre part, que le préjudice moral résultant pour M. Ludovic A... de l'état puis du décès de sa mère doit être évalué à 30.000 F ; Considérant que les pertes de revenus et le préjudice moral de M. Ludovic A... doivent, en conséquence, être évalués à 220.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total dont l'administration générale de l'assistance publique à Paris doit assurer l'indemnisation doit être fixé à 2.110.830,30 F ; Sur les droits des organismes de sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise" ; Considérant que les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, consistant dans les prestations en nature et en espèces qu'elle a servies à la victime doivent être évalués, compte tenu d'une justification à concurrence de 36.939 F seulement de la somme mise à sa charge pour le séjour de la malade à l'hôpital Joffre-Dupuytren, à 557.079,59 F, dont 21.240 F représentent le montant du capital décès versé au conjoint survivant ; que les débours exposés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, correspondant au montant des arrérages échus à la date de son décès de la pension d'invalidité versée à Mme A..., se montent à 32.022,76 F ; que le montant total des débours des caisses s'élève ainsi à la somme de 589.102,35 F ; que la fraction de l'indemnité sur laquelle, en application de l'article L.376-1 précité du code de la sécurité sociale, s'impute la créance des caisses est supérieure à ladite somme ; que cette créance pouvant ainsi être intégralement recouvrée, il y a lieu de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise une somme de 557.079,59 F et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 32.022,76 F ; Sur les droits de M. Antoine Z... et de M. Ludovic A... : Considérant qu'après déduction de la créance des organismes de sécurité sociale du montant du préjudice total, l'indemnité due à M. Antoine Z... et à M. Ludovic A..., actuellement majeur, s'élève à 1.521.728 F, soit 352.968 F pour MM. Antoine et Ludovic Z... en leur qualité d'ayants-droit de Mme A..., 948.760 F pour M. Antoine Z... et 220.OOO F pour M. Ludovic A... ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à MM. Antoine et Ludovic Z... en leur qualité d'ayants-droit de Mme A... devront porter intérêts, à concurrence de 83.429 F, à compter du 14 septembre 1988, date à laquelle M. Z... en a demandé le remboursement et, pour le surplus, soit 269.539 F, à compter du 25 mars 1981, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que celles dues, d'une part, à M. Antoine Z... et, d'autre part, à M. Ludovic A... devront porter intérêts à compter du 25 mars 1981 ; qu'enfin, celles dues à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France porteront intérêts à compter du 13 avril 1983, date de leur demande devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : En ce qui concerne les demandes de capitalisation présentées par M. Z... : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Z... les 11 août 1986, 14 septembre 1988, 28 décembre 1988 et 11 juin 1990 ; Considérant, d'une part, qu'aux dates des 11 août 1986 et 14 septembre 1988, il n'était dû une année d'intérêts que sur la somme de 1.438.299 F ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes en tant qu'elles portent sur les intérêts de la somme susmentionnée de 1.438.299 F ; Considérant, d'autre part, qu'il n'était dû une année d'intérêts ni sur la somme de 83.429 F ni sur la somme de 1.438.299 F lorsqu'a été formulée la demande de capitalisation présentée le 28 décembre 1988 ; que celle-ci doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, enfin, que lorsque a été déposée la demande de capitalisation en date du 11 juin 1990, il était dû au moins une année d'intérêts tant sur la somme de 83.429 F que sur celle de 1.438.299 F ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à ladite demande ; En ce qui concerne les demandes de capitalisation des intérêts présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 novembre 1984, 17 janvier 1986, 16 février 1987 et 1er juin 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux dites demandes ; En ce qui concerne les demandes de capitalisation des intérêts présentées par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France : Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a demandé la capitalisation des intérêts les 17 janvier 1986, 16 février 1987 et 1er juin 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ; Sur l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 repris à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à verser, sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 2.500 F à chacune des caisses de sécurité sociale ;Article 1er : L'administration générale de l'assistance publique à Paris versera : - à MM. Antoine et Ludovic Z... pris en qualité d'ayants-droit de Mme A... une somme de 352.968 F, laquelle portera intérêts, à concurrence de 83.429 F, à compter du 14 septembre 1988 et, pour le surplus, soit 269.539 F, à compter du 25 mars 1981. - à M. Antoine Z... une somme de 948.760 F portant intérêts à compter du 25 mars 1981. - à M. Ludovic A... une somme de 22O.OOO F portant intérêts à compter du 25 mars 1981.Article 2 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise un somme de 557.079,59 F et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 32.022,76 F. Lesdites sommes porteront intérêts à compter du 13 avril 1983.Article 3 : Les intérêts des sommes dues à MM. Antoine et Ludovic Z... en leur qualité d'ayants-droit de Mme A..., échus les 11 août 1986 et 14 septembre 1988, à concurrence de 269.539 F, et ceux échus le 11 juin 1990, à concurrence de 352.968 F, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Ceux échus les 11 août 1986, 14 septembre 1988 et 11 juin 1990 sur les sommes de 948.760 F et de 220.000 F dues, d'une part, à M. Antoine Z... et, d'autre part, à M. Ludovic A... seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Les intérêts échus les 23 novembre 1984, 17 janvier 1986, 16 février 1987 et 1er juin 1990 sur la somme de 557.079,59 F due à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ainsi que ceux échus les 17 janvier 1986, 16 février 1987 et 1er juin 1990 sur la somme de 32.022,76 F due à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France seront capitalisés à chacune des dates susmentionnées pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le jugement n° 13353/4 - 36088/4 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris versera à chacune des caisses mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêt une somme de 2.500 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejeté. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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