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89PA00603

CETATEXT000007426879 J1XLX1990X10X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA00603, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00603 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. POTIER ; VU la requête présentée par M. Jacques POTIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988 ; M. POTIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°84662F du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune d'Egly ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n°77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que le III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que dans le premier alinéa de l'article 1384 A du même code les mots : "à titre prépondérant" sont remplacés par les mots : "à concurrence de plus de 50 % " et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. POTIER a obtenu pour le financement de son habitation principale un prêt en accession à la propriété (PAP) de 206.600 F et un prêt épargne logement de 91.600 F ; que ce second prêt ne peut être regardé comme un prêt aidé par l'Etat au sens de la loi susmentionnée du 3 janvier 1977 ; que, par suite, M. POTIER ne peut valablement soutenir que le prêt épargne logement dont il a bénéficié doit être pris en compte pour apprécier le caractère prépondérant du financement de son habitation par des prêts aidés par l'Etat au sens de l'article 1384 A du code général des impôts précité ; Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions, ci-dessus rappelées de l'article 1384 A du code général des impôts la condition de financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; qu'il résulte également de l'instruction que M. POTIER a fait édifier en 1980, dans la commune d'Egly, sur un terrain qu'il a acquis le 3 janvier 1980, pour le prix de 168.448 F, une construction à usage d'habitation principale, d'un coût de 349.873 F ; qu'ainsi le prix de revient total du pavillon édifié s'établit à 518.321 F ; que le prêt aidé par l'Etat ci-dessus mentionné, d'un montant de 206.600 F représente 39,87 % du coût total de l'opération de construction ; que, par suite, la condition de financement par des prêts aidés par l'Etat n'étant pas remplie, M. POTIER ne peut prétendre bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 A précité ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'appréciation faite de la situation d'un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. POTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. POTIER est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A al. 1, 1381 Loi 77-1 1977-01-03 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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