CETATEXT000007426880 J1XLX1990X10X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA00610, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00610 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. KANE X... ; VU la requête présentée pour M. KANE X... demeurant ..., par Maître BEER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988 ; M. KANE X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°62344-3 du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Maître Francis BEER, avocat à la cour, pour M. KANE X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent ... assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration" ; Considérant qu'à l'issue de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. KANE X..., l'administration ayant constaté que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires, au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, excédaient notablement les revenus qu'il avait déclarés pour ces mêmes années, lui a adressé le 24 août 1981, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts précité, une demande de justification portant sur l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ainsi que sur un excédent d'emploi d'espèces par rapport à ses disponibilités de même nature ; qu'il résulte de l'instruction que M. KANE X... n'a répondu à cette demande que le 22 octobre 1981, soit hors du délai qui lui était imparti et qui expirait le 14 octobre 1981, le délai de trente jours ayant été prolongé à sa demande ; que, par suite, l'administration était fondée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 179 précité à taxer d'office les sommes dont l'origine était demeurée injustifiée, sans être obligée, comme il le soutient, de lui adresser d'autres demandes de renseignements ; qu'ainsi, régulièrement taxé d'office, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour apporter la preuve dont la charge lui incombe, le requérant soutient que les sommes taxées d'office proviennent de la vente par son épouse, de pièces d'or, de bijoux et de pierres de grande valeur qu'elle aurait reçus, à titre de don manuel, de ses parents ; que pour appuyer ces allégations, il se borne à produire des attestations insuffisamment circonstanciées et établies postérieurement à la demande de justifications, qui de ce fait, ne revêtent aucun caractère probant ; que s'il fait valoir que son épouse avait reçu de sa mère le produit de la vente d'un fonds de commerce vendu en 1962 pour le prix de 20.000 F, il n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de la réalité de ce don que de la disposition de cette somme par son épouse au début de la période vérifiée ; Considérant, toutefois que M. KANE X... soutient que les sommes retenues, au titre de son train de vie, dans les balances établies par le service sont exagérées ; qu'en fixant à partir de considération globales ou d'éléments insuffisamment circonstanciés, sans justifier du montant précis des dépenses réglées par chèques, des dépenses de train de vie payées en espèces de 100.000 F pour 1977, 120.000 F pour 1978, 150.000 F pour 1979 et 180.000 F pour 1980, l'administration a fait une appréciation excessive des dépenses de train de vie du requérant, qu'il y a lieu, comme celui-ci le demande, de ramener les dites dépenses à 40.000 F pour 1977, 45.000 F pour 1978, 50.000 F pour 1979 et 55.000 F pour 1980 et d'accorder les réductions d'imposition correspondantes ; Sur les pénalités : Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;Article 1er : Les bases d'impositions de M. KANE X... sont réduites de 60.000 F pour 1977, 75.000 F pour 1978, 100.000 F pour 1979 et 125.000 F pour 1980.Article 2 : M. KANE X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1980 et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 11 mai 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KANE X... est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 al. 2, 1729
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