CETATEXT000007426885 J1XLX1990X10X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01226, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01226 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la COMMUNE DE MARINES ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE MARINES (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour le 2 novembre 1988 et le 3 mars 1989 ; la commune demande : 1°) d'annuler un jugement n° 846956 en date du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à M. Jacques X... une indemnité de 3.400,20 F correspondant au montant de la prime de fin d'année à laquelle il aurait pu prétendre pour l'année 1983 ainsi qu'une somme de 400 F en réparation du préjudice subi du fait du non versement de cette prime ; 2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour refuser à M. X..., agent communal, le versement, en 1983, de la prime de fin d'année, le maire de la COMMUNE DE MARINES (Val-d'Oise) n'a pas fait, eu égard notamment aux nombreuses absences de l'intéressé et à son refus d'exécuter certains travaux, une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de l'intéressé au cours de l'année en cause ; qu'ainsi la COMMUNE DE MARINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à lui verser une indemnité de 3.400,20 F correspondant au montant de la prime à laquelle il aurait pu prétendre ainsi qu'une somme de 400 F en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de ladite prime ;Article 1er : Le jugement n° 846956 du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juillet 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 16-06-07 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.