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89PA01227

CETATEXT000007426887 J1XLX1990X10X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01227, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01227 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; VU la requête présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI) dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988 ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Z... une indemnité de 122.600 francs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z..., agent titulaire de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE depuis le 20 mai 1975, a bénéficié de congés maladie sans interruption du 2 octobre 1980 au 31 mars 1981 en raison d'une grave affection oculaire ; qu'à compter de cette date, elle ne reprit pas ses fonctions et ne perçut aucun traitement ; que le 31 août 1982, le président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE l'a informée qu'elle ne remplissait plus les conditions lui permettant d'exercer une activité et qu'il se considérait "autorisé à pourvoir à son remplacement" ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à verser à l'intéressée une somme de 122.600 F correspondant aux pertes de salaires qu'elle avait subies ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions chiffrées dont il était saisi ; que la demande présentée par Mme Z... se fondait, notamment, sur l'attitude fautive de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; qu'ainsi le fondement de la responsabilité pour faute de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'a pas été soulevé d'office par les juges de première instance ; que, dès lors, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Au fond : Sur la responsabilité : Considérant que l'article 33 de l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation du statut du personnel administratif de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dispose : "- La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

  1. Par démission : dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre" un délai de préavis de trois mois ;
  2. Par mise à la retraite ;
  3. Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente ;
  4. Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente ;
  5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ;
  6. Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 et 37 du présent statut" ; Considérant que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE devait placer Mme Z... dans une position statutaire et règlementaire ; qu'aucune disposition du statut ne prévoit la possibilité de mettre fin aux fonctions d'un agent titulaire en dehors des cas prévus à l'article 33 précité ; que Mme Z... a, en réalité, été licenciée de ses fonctions par la lettre du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE en date du 31 août 1982 ; que la cessation de fonctions de Mme Z... ne pouvait ainsi intervenir qu'après que la procédure de licenciement pour inaptitude physique ait été respectée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la procédure de licenciement prévue au statut ; que dès lors elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a estimé sa responsabilité engagée ; Sur le préjudice : Considérant que l'article 34 du statut précité dispose : "Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite conformément aux dispositions du régime de retraite annexé au présent statut, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et égale : - Jusqu'à un an : à un mois de traitement ; - Au-delà d'un an : à un mois de traitement par année de service, avec un maximum de quinze mois" ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée, de condamner l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à verser à Mme Z... une indemnité égale à sept mois de traitement soit 53.690 F ; Considérant que l'article 34 bis du même statut précise : "En cas de licenciement par suppression d'emploi, il sera accordé un délai de préavis de six mois. Dans les autres cas de licenciement, excepté pour la révocation par mesure disciplinaire, le délai de préavis sera d'un mois pour le personnel non cadre et de trois mois pour le personnel cadre ; Considérant que Mme Z... avait épuisé ses droits à obtenir le bénéfice d'un congé maladie rémunéré ; qu'elle n'avait effectué aucun service du 1er avril 1981 au 31 août 1982 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions ; Considérant, dès lors, qu'en l'absence de toute disposition prévoyant la substitution d'une indemnité compensatrice au préavis, Mme Z... ne peut prétendre au bénéfice d'une telle indemnité ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander une indemnité égale aux pertes de salaires subies du fait de son licenciement ; Considérant néanmoins que Mme Z... a droit à la réparation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait de la procédure irrégulière de son licenciement ainsi que de la non-exécution par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE du jugement attaqué ; qu'il en sera fait une juste évaluation en condamnant l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à lui verser une indemnité de 20.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale due par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est de 73.690 F ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts de la somme de 73.690 F sont dus à compter du 1er avril 1983 date de l'introduction de la demande de Mme Z... devant le tribunal ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 janvier 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La somme de 122.600 F que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a été condamnée à verser à Mme Z... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1988 est ramenée à 73.690 F.Article 2 : L'indemnité de 73.690 F portera intérêts à compter du 1er avril
  7. Les intérêts échus le 27 janvier 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et le surplus des conclusions du recours incident de Mme Z... sont rejetés. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE Arrêté 1973-11-13 art. 33, art. 34, art. 34 bis

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