CETATEXT000007426889 J1XLX1990X10X0000001245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/68/CETATEXT000007426889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA01245, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01245 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par Me François BEER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55519/2 du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller ; - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES, avocat à la cour, pour M. Gilbert X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société en nom collectif "X..." qui exploite à Paris un café - tabac - brasserie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1978, 1979, 1980 ; que M. X... associé à 50 % de cette société qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; Considérant que M. X... soutient que la procédure de vérification de la société a été irrégulière car il a reçu la "charte du contribuable vérifié" après le début des opérations de vérification et qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assiter d'un conseil ; Considérant en premier lieu, qu'à la date de vérification de la comptabilité de la société, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que le contribuable soumis à une vérification devait recevoir communication, avant celle-ci d'un document édité par l'administration sous la dénomination de "charte du contribuable vérifié" ; que dès lors M. X... ne peut soutenir d'une manière pertinente que la circonstance que le document susmentionné ne lui aurait pas été remis en temps opportun, est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, l'administration a adressé à la société le 7 septembre 1981 un avis de vérification de comptabilité, qu'elle a reçu le 8 septembre 1981, l'informant qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que la vérification a commencé le 17 septembre ; qu'ainsi, la contribuable doit être regardée comme ayant été avisée en temps utile et mise en mesure de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, est opposable à M. X... l'évaluation d'office, faite pour dépôt tardif des déclarations de l'ensemble de la période vérifiée, des résultats de la société ; qu'il suit de là que le requérant a la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation des bénéfices à raison desquels il a été imposé en fonction de la part de bénéfices correspondant à ses droits dans la société ; En ce qui concerne l'achat et la vente des tabacs : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il n'a pas eu connaissance des relevés de factures de la S.E.I.T.A. à partir desquels l'administration, après avoir écarté la comptabilité, a reconstitué les achats effectués au cours de la période vérifiée et que l'administration n'a pas fait connaître le détail de sa méthode de reconstitution ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le requérant, que les relevés susmentionnés sont remis à chaque débitant de tabac en fin d'année par la S.E.I.T.A. et que ceux relatifs à la période vérifiée ont été remis au vérificateur par le requérant au cours de l'instruction de sa réclamation contentieuse ; qu'il résulte également des pièces du dossier que le détail de la méthode de reconstitution des résultats mise en oeuvre par le vérificateur, ainsi que l'ensemble des chiffres qui ont concouru à la détermination des redressements, figuraient dans la notification de redressements du 26 février 1982 adressée à la société ; que, par suite, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas en mesure d'engager une discussion avec l'administration ; Considérant, en second lieu, que si le requérant pour critiquer la méthode de reconstitution des résultats de la société s'appuie sur les énonciations d'un jugement et d'un arrêt rendus par le juge pénal, desquelles il ressort, selon lui, clairement, que cette méthode est approximative, il se borne à produire un extrait de ces décisions duquel il ne résulte aucune appréciation de ladite méthode de reconstitution qui, en tout état de cause, ne serait pas opposable au juge administratif statuant sur le bien-fondé de l'imposition, l'autorité de la chose jugée, que revêtent les décisions des juges répressifs devenues définitives, ne s'attachant qu'à la constatation matérielle des faits et à leur qualification sur le plan pénal ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la reconstitution des achats de tabacs doit être effectuée à partir des relevés bancaires de la société, les achats étant obligatoirement payés par chèque bancaire, il ne démontre pas que ce mode de calcul aboutirait à une meilleure appréciation des résultats de la société ; qu'il ne démontre pas davantage l'exagération des bases retenues par le vérificateur en soutenant que le faible écart constaté entre les résultats déclarés et ceux reconstitués est dû aux vols, pertes, coulages, sans apporter aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; En ce qui concerne l'achat et la vente des timbres : Considérant que si M. X... conteste le montant des remises pour ventes de timbres évalué par le vérificateur en l'absence de données comptables, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des recettes ainsi déterminé, en soutenant qu'au cours de la période vérifiée, la société n'avait obtenu aucune remise de la part des services postaux alors qu'il a remis au vérificateur une attestation de ces services précisant le montant des achats de timbres avec remise effectués par la société au cours des années 1978 et 1979 ; qu'il ressort toutefois de cette attestation du receveur des postes du 10e arrondissement dont les termes ne sont pas contestés par le ministre qu'aucun achat de timbres ouvrant droit à remise n'a été fait en 1980 ; que par contre pour 1979 les éléments ressortant du dossier demeurent incertains ; qu'il s'en suit un dégrèvement en bases au titre de 1980 de 270 F pour M. X... ; En ce qui concerne la déduction de frais financiers : Considérant que si M. X... soutient que les sommes de 10.086 F en 1978, 9.903 F en 1979 et 10.831 F en 1980, réintégrées dans ses bases imposables correspondent aux intérêts d'emprunts contractés pour les besoins de l'entreprise, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; Sur les pénalités : Considérant qu'au regard des circonstances de la reprise de l'exploitation par les exploitants après le décès de leur père, de peu antérieur à la période vérifiée, de la nature et du montant des redressements au regard de l'ensemble des activités de la société à responsabilité limitée X... et des éléments de fait ressortant de l'instruction pénale en ce qui concerne les prêts, non discutés utilement par le ministre, l'intention d'éluder sciemment l'impôt ne peut être tenue pour établie ; qu'il y a lieu de substituer les intérêts de retard dans la limite du montant des majorations pour absence de bonne foi ;Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X... en 1980 sont diminuées d'une somme de 270 F.Article 2 : Il est accordé à M. X... réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Dans la limite du montant des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, les intérêts de retard sont substitués auxdites pénalités.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 8, 1649 septies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.