CETATEXT000007426914 J1XLX1991X01X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 janvier 1991, 89PA01143, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01143 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU la décision en date du 11 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. et Mme X... ; VU la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 9 décembre 1988 présentée pour les époux X..., par Me LALANNE-BERDOUTICQ, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu afférent à 1976, sous l'article n° 26 du rôle du 30 septembre 1977 de Brie-Comte-Robert ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition correspondant à la réduction des bases d'une somme de 118.300 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 sur la base, notamment, de revenus de capitaux mobiliers déclarés par lui pour un montant de 122.498 F ; que, s'il soutient qu'il aurait inclus par erreur dans ce chiffre une somme de 118.300 F représentant, non pas un revenu, mais le remboursement partiel de fonds qu'il aurait imprudemment investis dans une société qui n'a produit aucun bénéfice et dont les dirigeants étaient des escrocs, il lui appartient d'apporter toutes justifications propres à établir la nature de la somme en cause ; qu'à cet effet, il s'est borné à produire tant en première instance qu'en appel, d'une part, la copie d'une plainte pénale formée par lui le 12 juillet 1977 contre les dirigeants de la société, d'autre part, une attestation du gérant de ladite société en date du 22 février 1978, selon laquelle la somme litigieuse de 118.300 F constituait le remboursement, et non les intérêts, des sommes avancées à la société ; que ces pièces ne suffisent pas à établir l'exactitude des allégations de M. X... qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.