CETATEXT000007426915 J1XLX1991X01X0000001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA01160, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01160 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jacques ALEXANIAN ; VU la requête présentée par M. ALEXANIAN, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988 ; M. ALEXANIAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°47581/3 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n°89-936 du 29 décembre 1989, notamment son article 35 ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me Dominique BRELIER, avocat à la cour, pour M. Jacques ALEXANIAN, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à M. ALEXANIAN un dégrèvement de 70 F au titre de l'année 1978 ; que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête de M. ALEXANIAN est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 35 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n°75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu, par ces dispositions, valider pour le passé toutes les procédures qui, engagées avant l'entrée en vigueur de ladite loi, ne portent pas atteinte aux droits reconnus aux contribuables par une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'ainsi la circonstance que l'administration ait, le 11 septembre 1981, simultanément adressé à M. ALEXANIAN, d'une part, un avis de vérification ap-profondie de situation fiscale d'ensemble, d'autre part, une demande d'informations sur la consistance de son patrimoine et l'identification de ses comptes de trésorerie, est, en application des dispositions légis-latives précitées, sans influence sur la régularité de la vérification engagée dans les conditions susindi-quées ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a adressé en décembre 1978 et janvier 1979 à M. ALEXANIAN, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, des demandes d'information concernant les modalités de financement d'une acquisition immobilière, de telles demandes non contraignantes et non contradictoires ne peuvent être regardées, quelles qu'aient été les réponses alors fournies par le requérant, comme se rattachant, en fait, à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble engagée à son encontre le 11 septembre 1981 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où, comme en l'espèce pour l'année 1978, le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices non commerciaux fixés selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justifications prévue à l'article 176, que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon ledit régime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. ALEXANIAN, médecin généraliste, portant sur les années 1977 à 1980, l'administration a relevé, au titre de 1978 un solde créditeur de la "balance-espèces" de l'intéressé s'élevant à 151.610 F ; qu'au titre de cette même année, M. ALEXANIAN a déclaré dans son revenu global s'élevant à 165.518 F, un montant de bénéfice non commercial arrêté sous le régime de l'évaluation administrative à 129.000 F ; que ces éléments d'appréciation constituaient, en l'espèce, un indice sérieux autorisant le vérificateur à demander au contribuable, sur le fondement de l'article 176 du code, l'origine des sommes qui pouvaient expliquer ce solde "balance-espèces" ; Considérant par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de 1979 l'administration a relevé un solde créditeur de la balance-espèces de M. ALEXANIAN s'élevant à 66.720 F alors que l'intéressé a déclaré, dans son revenu global fixé pour cette même année à 133.045 F, un revenu non commercial arrêté sous le régime de la déclaration contrôlée à 103.137 F ; qu'ainsi l'importance des rentrées de fonds constatées autorisait l'administration à présumer l'existence, en l'espèce, de revenus d'autres sources et à adresser au contribuable, comme elle l'a fait le 18 mars 1982, une demande de justifications fondée sur les dispositions de l'article 176 du code général des impôts ; Considérant, en quatrième lieu, que si la justification relative à une vente en 1978 de divers lots de tapis pour 121.264 F et l'explication des frais professionnels acquittés en espèces pour 2.500 F en 1978 et 3.000 F en 1979, ont été admises par l'administration, M. ALEXANIAN s'est borné pour expliquer le solde créditeur de balance-espèces demeurant en litige à faire état, sans preuves suffisantes, d'un chèque de 22.000 F encaissé directement en espèces au guichet d'une banque, d'un remboursement d'un bon de caisse anonyme de 100.000 F et de la cession d'une reproduction d'une commode Louis XIV pour un montant de 47.500 F ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en vertu de l'article 179 du code général des impôts repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à taxer d'office, comme elle l'a fait, les sommes dont l'origine n'était pas justifiée ; qu'il appartient dès lors à M. ALEXANIAN d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi fixées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que pour justifier qu'il aurait encaissé au guichet de la Banque Intercontinentale Arabe, le 1er mars 1978, un chèque d'honoraires de 22.000 F reçu de l'ambassade de Lybie, le requérant a produit la photocopie de son livre de recettes du mois de mars de ladite année mentionnant cette somme comme une recette "caisse" ; que toutefois le requérant, qui s'est abstenu de produire toute justification de nature à établir l'existence et l'origine du chèque allégué ne peut être regardé comme apportant, par cet extrait de document comptable, la preuve qui lui incombe que la somme litigieuse est effectivement représentative d'honoraires ; que si l'intéressé se prévaut par ailleurs, au titre de la même année, du remboursement d'un bon de caisse anonyme de 100.000 F, il ne peut davantage être regardé comme justifiant ainsi l'origine de cette somme perçue en espèces en se bornant à produire la photocopie d'un bon anonyme n°36495 émis le 17 mars 1978 pour une échéance au 17 avril 1978 et une lettre en date du 27 janvier 1988 par laquelle l'ancien directeur de la banque émettrice de ce bon déclare se souvenir en avoir effectué le remboursement au profit du requérant ; Considérant, en second lieu, que, si pour justifier de l'encaissement en espèces, en 1979, d'une somme de 47.500 F provenant de la vente d'une reproduction de commode Louis XIV, le requérant produit une attestation de l'acquéreur accompagnée du reçu qu'il lui a remis lors du règlement du prix, de tels documents qui ne comportent pas de date certaine, ne sont pas de nature à établir la réalité de la transaction alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALEXANIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. ALEXANIAN à concurrence de la somme de 70 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ALEXANIAN est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176 CGI Livre des procédures fiscales L16 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.