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89PA01220

CETATEXT000007426918 J1XLX1991X01X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA01220, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01220 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. HABIAN ; VU la requête présentée par M. Gérard HABIAN demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1987 ; M. HABIAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°56073/3 du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la ville de Livry-Gargan ; 2°) de lui accorder les réductions demandées ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n°88-707 du 9 mai 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 2 août 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de 36.081 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. HABIAN a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. HABIAN relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 30 avril 1982, l'administration a demandé à M. HABIAN des justifications sur l'origine des fonds figurant à un compte bancaire ouvert à son nom et sur ceux ayant servi à l'achat d'une maison d'habitation ; qu'eu égard aux réponses apportées par le contribuable, l'administration le 17 mai 1982 lui a demandé de justifier les versements en espèces et les prêts invoqués ; que si M. HABIAN a produit sur certains points des justifications que l'administration a admises pour un total de 37.000 F en 1978 et de 11.000 F en 1979, pour le surplus le requérant a fait état dans sa réponse du paiement par des amis de services rendus sans produire aucune justification et de prêts accordés par des membres de sa famille sans fournir à l'appui de ses dires la copie de chèques établis par ces personnes à son profit mais a seulement versé des attestations sans date certaine, postérieures à la période litigieuse et dépourvues de toutes précisions sur les conditions d'octroi desdits prêts ; qu'en outre il n'a pas établi qu'une somme de 40.000 F correspond au produit d'une cession de titres intervenue en 1967; qu'ainsi sa réponse sur ces différents points, par sa généralité et son caractère invérifiable, équivalait à un défaut de réponse et permettait à l'administration de recourir à la procédure de taxation d'office des revenus d'origine inexpliquée ; Considérant qu'il est constant que M. HABIAN a communiqué à l'administration postérieurement aux demandes de justifications qu'elle lui a adressées des photocopies de documents bancaires ; qu'ainsi, cette remise n'a pas eu lieu dans des conditions qui ont empêché le contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que, dès lors, M. HABIAN n'est pas fondé à soutenir que les demandes de justifications sont entachées d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, régulièrement taxé d'office, M. HABIAN ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant que si M. HABIAN prétend qu'il a reçu des membres de sa famille la somme de 247.500 F en 1978, 22.000 F en 1979 et 20.000 F en 1980 à titre de prêts, il n'établit pas la réalité de ces opérations en produisant des attestations postérieures à la période litigieuse, le talon d'un chèque du compte de sa belle-mère ou enfin des talons de chèque de son compte indiquant des remboursements à ces trois dernières personnes ; que faute pour M. HABIAN d'avoir produit à l'instance les relevés de ses comptes bancaires personnels des années 1978, 1979 et 1980 et les avis de crédit mentionnant la date, le montant et le donneur d'ordre des virements qui auraient été effectués par des membres de sa famille à son compte, il n'a pas justifié l'origine des sommes taxées d'office ; qu'enfin M. HABIAN fait vainement valoir qu'aucune dissimulation de recettes n'a été notifiée à la société à responsabilité limitée "X... Gérard et Daniel", dont il est porteur de parts majoritaires, dès lors que les sommes dont s'agit ont été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne la réintégration de l'indemnité de licenciement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. HABIAN après avoir assuré les fonctions de directeur commercial dans la société "X... Gérard et Daniel" a été nommé voyageur, représentant, placier dans cette même société à compter du 1er janvier 1978 ; qu'à la suite de son licenciement à compter du 31 août 1980, il a perçu une indemnité de licenciement de 19.500 F ; que si M. HABIAN a été réembauché à compter du 1er avril 1981 en cette même qualité de voyageur, représentant, placier par la société "X... Gérard et Daniel" il n'est contesté ni que l'inspecteur du travail avait donné son autorisation au licenciement pour cause économique du requérant, ni que la nouvelle embauche de celui-ci ait été entraînée par la démission d'un autre voyageur, représentant, placier ; qu'ainsi la somme de 19.500 F perçue par M. HABIAN et versée par la société "X... Gérard et Daniel" ne peut être regardée comme une libéralité que lui aurait consentie cette entreprise mais constitue une compensation de la perte de salaire résultant de son licenciement ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à réintégrer cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant toutefois que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, comme elle le fait à titre subsidiaire en appel, en soutenant que les sommes perçues par M. HABIAN doivent être imposées au titre de la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de l'intéressé s'est produit dans des conditions qui, par leur caractère brutal et soudain, lui auraient causé un préjudice moral et matériel particulier ; que, dès lors, l'indemnité versée ne peut, en l'absence de préjudice autre que la perte de revenus, être assimilée à des dommages-intérêts non imposables ; qu'il suit de là que la somme de 19.500 F entrait dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il y a lieu, dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties que la loi a entendu lui assurer, de substituer, comme le demande le ministre, cette nouvelle base légale à celle sur laquelle les impositions litigieuses ont été fondées ;Article 1er : A concurrence de la somme de 36.O81 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. HABIAN a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. HABIAN.Article 2 : Pour la détermination du complément d'impôt sur le revenu auquel M. HABIAN a été assujetti au titre de l'année 1980, l'indemnité de licenciement d'un montant de 19.500 F est taxée dans la catégorie des traitements et salaires.Article 3 : M. HABIAN est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 176, 179

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