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89PA01320

CETATEXT000007426920 J1XLX1991X01X0000001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA01320, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01320 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "ENERGIES S.A." dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; VU la requête présentée par la société "ENERGIES S.A." ; elle a été enregistrée au sécrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 ; la société "ENERGIES S.A." demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67019/1 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1990 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; que pour bénéficier de cette exonération qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978 s'applique aux bénéfices des exercices clos à dater du 31 décembre 1978, les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par ledit article ; que, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment, que l'entreprise ait été créée à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 et que, si elle est constituée sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que pour l'appréciation de cette condition, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur les 10.000 actions qui représentaient le capital social de la société "ENERGIES S.A.", à la date de sa constitution en novembre 1979, 6.680 actions appartenaient au président-directeur-général et au directeur général de la société anonyme "SIIF" créée en mai 1978 ; qu'eu égard à leurs seules fonctions exercées, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant été, de fait, au sein de la société "ENERGIES S.A.", les simples mandataires de la société "SIIF" dont ils ne détiennent d'ailleurs pas, ensemble, la majorité du capital social ; que l'administration ne pouvait, dès lors sur le fondement du 3° du II de l'article 44 bis précité, considérer que la société "SIIF", détenait indirectement, par l'intermédiaire de ses dirigeants, plus de 50 % des droits de vote de la société requérante et refuser à cette dernière au titre de l'année 1980, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 ter précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ENERGIES S.A." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et les intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 en conséquence du refus de l'administration de lui accorder l'exonération qu'elle avait sollicitée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1988 est annulé.Article 2 : La société "ENERGIES S.A." est déchargée de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1980. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 ter Loi 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979

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