← France

89PA01357

CETATEXT000007426921 J1XLX1991X01X0000001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA01357, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01357 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "EXPERTISES GALTIER" ; VU la requête présentée par la société anony-me "EXPERTISES GALTIER", dont le siège social est Les Hauts de Villiers, ..., représentée par son président-directeur général, M. Jean-Louis X... ; elle a été enregistrée le 15 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°66889/3 en date du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; La société soutient qu'elle doit bénéficier de la doctrine administrative ; que les dispositions législatives constituent l'événement prévu par le b de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle pouvait également revendiquer le bénéfice des dispositions du d de l'article 196-2 du même livre ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il a été enregistré le 24 avril 1990 au greffe de la cour ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'article 1478 bis du code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il en va de même de la doctrine administrative ; que le délai de réclamation était expiré que ce soit sur le fondement du b ou du d de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; VU le mémoire en réplique présenté par la société anonyme "EXPERTISES GALTIER" ; il a été enregistré le 26 juin 1990 ; la société conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°84-1208 du 29 décembre 1985 portant loi de finances pour 1985 ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de Y..., com-missaire du gouvernement ; Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi de finances pour 1985 : "II.-

  1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre
  2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1er janvier 1985" ; qu'aux termes de l'article 102 de la même loi, ultérieurement codifiée à l'article 1478 bis du code général des impôts : "Pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert" ; Considérant que la société anonyme "EXPERTISES GALTIER", dont le siège social est situé à Levallois-Perret, a demandé le 20 février 1985 le dégrèvement d'un montant de cotisations de taxe professionnelle de 204.756 F, en soutenant que le montant des salaires versés en 1982 aux employés transférés, en août de cette année, dans un nouvel établissement à Neuilly-sur-Seine ne devait pas être pris en compte dans les bases ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi de finances pour 1985 que l'article 102 de celle-ci ne saurait recevoir application s'agissant d'une imposition établie au titre de l'année 1983 ; Au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que si la société invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'instruction en date du 26 juillet 1985 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 6 E-8-85, cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi la société ne peut s'en prévaloir ; que si cette instruction prévoit que les litiges en cours seront réglés conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi de finances pour 1985, elle ne peut être regardée, sur ce point, comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la receva-bilité de la réclamation de la société, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme "EXPERTISES GALTIER" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1478 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.