← France

89PA01376

CETATEXT000007426923 J1XLX1991X01X0000001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01376, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01376 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête et le mémoire ampliatif présentés au Conseil d'Etat par M. Georges X... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Georges X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés respectivement les 3 septembre 1987 et 4 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 64730/86-1 du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller ; - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non lieu sur les conclusions du requérant à concurrence du montant du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration alors même que, pour prononcer ce dégrèvement, celle-ci s'est fondée sur des calculs que contestait en première instance M. X... ; Considérant en second lieu que le jugement attaqué pouvait légalement se référer à un jugement du même jour statuant sur des années antérieures dès lors que lesdites années étaient prises en compte pour le calcul de la moyenne des bénéfices imposables du contribuable ; Considérant en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué répond suffisamment aux moyens tels que formulés en première instance par le requérant ; Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 93-1 quater du code général des impôts, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; qu'en vertu de l'article 100 bis du code : "Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même s'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur soumis à la demande du contribuable aux dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts ne sont pas, pour l'application de la loi fiscale seule invoquée par M. X..., soumis à l'impôt selon les règles prévues en matière de traitements et salaires mais selon le régime des bénéfices non commerciaux déterminé selon les modalités fixées à l'article 100 bis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait notamment déclaré au titre de l'année 1982 des revenus salariaux d'un montant de 126.101 F et des droits d'auteur d'un montant de 1.386.542 F ; qu'il a demandé l'application de l'article 100 bis du code général des impôts concernant les droits d'auteur perçus au titre de ladite année ; que l'administration, après avoir fixé à la somme, désormais non contestée en appel de 666.575 F, le bénéfice imposable après calcul de la moyenne ainsi qu'il est dit à l'article 100 bis du code général des impôts, a additionné ladite somme avec les revenus d'origine salariale pour appliquer au total de ces deux sommes les abattements applicables en matière de traitements et salaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration puis les premiers juges n'ont pas distingué les revenus salariaux et les produits des droits d'auteur imposés selon l'article 100 bis en tant que bénéfices non-commerciaux et ont appliqué au revenu ainsi déterminé les seuls abattements prévus en matière de traitements et salaires ; Considérant que M. X... est fondé à demander, pour le produit des droits d'auteur perçus au titre de l'année 1982, le bénéfice de la déduction prévue par l'article 158-4 du code général des impôts aux termes duquel : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 1.011.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois, cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette ..." ; que, par contre, il ne saurait utilement invoquer le bénéfice, cumulativement avec l'abattement ci-dessus ou alternativement avec celui-ci, des dispositions de l'article 158.5 a quatrième alinéa en vertu desquelles le revenu net obtenu en application de l'article 83 n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant dès lors que lesdites dispositions visent les seuls revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'après application à la somme de 126.101 F des abattements applicables en matière de traitements et salaires et de l'abattement prévu à l'article 158-4 quater du code au produit des droits d'auteur, le revenu imposable s'établit à 685.303 F alors que l'administration l'avait fixé à 700.676 F ; que toutefois, l'administration, qui contrairement à ce que soutient le requérant, peut à tout moment de la procédure contentieuse faire usage du droit de demander la compensation qui lui est ouvert par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, soutient que la pension versée par M. X... en 1982 à sa mère pour un montant de 60.000 F constituerait une libéralité non susceptible de venir en déduction du revenu global du contribuable ; que l'administration établit suffisam-ment que durant l'année en litige, la mère de M. X... ne se trouvait pas dépourvue des ressources lui permettant de faire face à ses besoins et que la pension alimentaire versée par celui-ci n'était par suite pas déductible ; qu'elle est donc en toute hypothèse fondée à demander que soit compensés dans la limite de 60.000 F le montant des revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1982 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 93 par. 1 quater, 100 bis, 83, 158 par. 4 quater CGI Livre des procédures fiscales L203

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.