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89PA01380

CETATEXT000007426925 J1XLX1991X01X0000001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA01380, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01380 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X... demeurant ... Armée 75016 Paris ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 10 décembre 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 55009/1 du 15 juin 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférents ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition. En ce qui concerne la procédure de vérification et de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser une notification de redressement au contribuable à l'issue d'une vérification de comptabilité n'ayant donné lieu à aucun redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte n'impose à l'administration de mentionner sur l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble adressé au contribuable l'autorité administrative ayant pris la décision d'entreprendre ladite vérification ; qu'ainsi, dès lors que l'avis -litigieux comportait, en l'espèce, le nom du vérificateur et l'indication du service auquel il appartenait, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Renard du 23 juin 1980 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 13 décembre 1982, laquelle ne concerne que des redressements procédant d'une taxation d'office fondée sur les dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ; En ce qui concerne la procédure de taxation d'office : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsquelle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où comme en l'espèce le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices non commerciaux fixés selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justification prévue à l'article L.16, que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon ledit régime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale de M. X..., médecin, portant sur les années 1978 à 1981, l'administration a établie une balance entre le montant des "disponibilités en espèces employées" par celui-ci à titre -professionnel et privé et le montant des " disponibilités dégagées", balance dont il ressortait, compte tenu des estimations finalement retenues du train de vie, des excédents inexpliqués de 41.709 F pour l'année 1978, 83.460 F pour l'année 1979, 90.313 F pour l'année 1980 et 48.124 F pour l'année 1981 ; que si, pour les années 1979 et 1980 la différence entre les montants des excédents inexpliqués de la balance et ceux des bénéfices non commerciaux perçus par M. X... d'un montant évalué à 85.000 F pour l'année 1979 et 82.000 F pour l'année 1980 permettait à l'administration de considérer que ces éléments d'appréciation constituaient un indice sérieux l'autorisant à demander à l'intéressé l'origine des sommes qui pouvaient expliquer le solde de la balance "espèces" desdites années, en revanche, pour les années 1978 et 1981 la différence entre les montants des excédents inexpliqués et ceux des bénéfices non commerciaux évalués respectivement à 62.000 F et 77.000 F ne permettait pas, à elle seule, à l'administration d'estimer qu'elle disposait d'indices sérieux pouvant donner à penser que le requérant aurait pu disposer d'autres revenus que ceux qu'il tirait de son activité professionnelle soumise au régime de l'évaluation, et de lui adresser, par suite, une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, pour les années 1978 et 1981, du fait des réponses jugées par elle insuffisantes et assimilées à un défaut de réponse, procéder par voie de taxation d'office et à demander, en conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires restant à sa charge pour les deux années en cause ; Considérant, en second lieu, qu'en réponse aux demandes de justifications portant sur les soldes inexpliqués de la balance des espèces des années 1979 et 1980, le requérant s'est borné à faire état de remboursements de prêts, de dons en espèces qu'il aurait reçus de membres de sa famille et enfin d'une surestimation de ses dépenses de train de vie ; qu'eu égard à ces allégations imprécises et invérifiables pouvant être assimilées à un défaut de réponse, M. X... a pu, à raison des sommes litigieuses, être régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des impositions des années 1979 et 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le requérant soutient qu'il aurait disposé de disponibilités en espèces à raison d'un prêt bancaire de 140.000 F obtenu en 1975, il n'apporte aucune justification quant aux retraits allégués ni quant aux dépenses qu'ils auraient financées ; que, par ailleurs, en se bornant à produire une attestation postérieure aux années litigieuses, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de la réalité de dons en espèces qui proviendraient de ses beaux-parents ou de sa nièce ; qu'enfin l'estimation des dépenses de train de vie retenue par l'administration a tenu compte des dépenses de cette nature réglées par chèques ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des revenus d'origine indéterminée retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1979 et 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981 ;Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1978 et 1981.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1987 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L16, L69

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