CETATEXT000007426928 J1XLX1991X01X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01417, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01417 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Georges X... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 10 novembre 1987 et 10 mars 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55379/85-1 du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Georges X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. 3 lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires..." ; que l'article 1649 septies A dispose que : "Lorsque des redressements sont envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; Considérant en premier lieu que comme l'a jugé le tribunal administratif, la réponse aux observations du contribuable du 18 novembre 1983 n'avait pas rayé la possibilité de saisine de la commission départementale, et que M. X... s'est abstenu de la solliciter ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de retenir l'ambiguïté alléguée à cet égard par le contribuable, la circonstance qu'une première réponse aux observations en date du 20 août 1982 aurait pour sa part rayé la possibilité dont s'agit demeure sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant en second lieu qu'il résulte de la combinaison des articles L.48 et R.57-1 du livre des procédures fiscales qui reprennent les dispositions antérieurement applicables des articles 1649 septies A et 1649 quinquies A-2 du code général des impôts en termes, contrairement à ce que soutient M. X..., identiques, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, un contribuable ne peut demander à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements que dans un délai de trente jours à compter de la notification de redressements qui lui a été adressée ; que M. X... n'a demandé à connaître les conséquences de son acceptation des redressements confirmés le 20 août 1982 que le 17 septembre 1982, soit après l'expiration d'un délai de trente jours à compter des notifications de redressements des 19 et 23 décembre 1980 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration de ne lui avoir pas indiqué les conséquences de son acceptation des redressements éventuels ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient en tout état de cause à M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, d'établir le bien-fondé des déductions de charges qu'il a opérées ; Considérant en premier lieu que M. X..., qui ne conteste pas l'usage mixte, à des fins professionnelles et privées du moulin qu'il occupe à Grasse, où, notamment, sa mère a la disposition de deux pièces à titre privé, n'établit pas qu'en évaluant à 30 % des charges totales de fonctionnement la quote-part correspondant à un usage personnel, l'administration aurait fait une appréciation insuffisante de l'usage professionnel dudit moulin ; Considérant en second lieu que M. X..., qui, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour d'appel n'a produit d'éléments de nature à établir que l'ensemble des dix-sept personnes dont le voyage a fait l'objet d'une facture contestée d'"Ocean travel" devaient être utilisées en qualité de figurants dans l'un des films qu'il avait l'intention de réaliser à l'occasion de ce voyage, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a admis comme charges déductibles que celles correspondant aux frais de voyage de six des dix-sept personnes concernées ; Considérant en troisième lieu que M. X... n'apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause la répartition des frais de téléphone à laquelle s'est livrée l'administration ; Considérant enfin qu'il n'est pas contesté que les commissions Artmedia réintégrées en recettes ont pour le même montant été admises en charges déductibles ; qu'ainsi la réintégration dont s'agit est en tout état de cause demeurée sans incidence sur le montant des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui contrairement à ce qu'il soutient, a précisément répondu à l'ensemble de ses "chefs pertinents de conclusions", que le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 1649 quinquies A, 1649 septies A CGI Livre des procédures fiscales L48, R57-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.