CETATEXT000007426929 J1XLX1992X03X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00092, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00092 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 16 janvier 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée pour Mme Odile Y... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 présentée pour Mme Odile Y..., demeurant Collège de Magenta à Nouméa (territoire de la Nouvelle-Calédonie) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 16 avril 1991, présenté pour Mme Y... par la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des articles 2 des arrêtés des 10 juillet et 31 octobre 1986 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre du premier séjour effectué sur le territoire entre 1981 et 1985 et d'autre part, de la décision du trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie portant refus de lui verser la première fraction de ladite indemnité afférente à son second séjour, 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant au montant desdites indemnités augmentées des intérêts de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires", recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour déterminer ceux d'entre eux qui peuvent y prétendre : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ...n'est pas due : "1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., institutrice titulaire en poste à Grenoble, a été placée, sur sa demande, par décision rectorale du 21 août 1980, en position de disponibilité pour une période d'un an afin de suivre son conjoint muté à Nouméa ; qu'elle a exercé, à compter du 2 mars 1981, durant les périodes scolaires, des fonctions d'enseignement en qualité de maîtresse-auxiliaire ; qu'après un séjour de plus de cinq ans sur le territoire elle a, par deux arrêtés ministériels des 27 mars 1986 et 10 juillet 1986 été nommée en qualité de professeur d'enseignement général des collèges stagiaire de l'académie de Grenoble à compter du 1er septembre 1985 et mise à compter de cette même date à la disposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour une période allant du 1er septembre 1985 au 31 août 1986, avant d'être titularisée et maintenue à la disposition du haut-commissaire à compter du 1er septembre 1986 ; qu'ainsi appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, Mme Y... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éloignement au titre de ce premier séjour ; que la circonstance qu'elle ait bénéficié à la fin de l'année 1988 d'un congé administratif à passer en métropole, puis ait été affectée à nouveau le 14 février 1989 dans le territoire à l'issue de ce congé, n'est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce second séjour dès lors que, comme à l'occasion du précédent séjour, l'intéressée était appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.