CETATEXT000007426934 J1XLX1992X03X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 91PA00112, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00112 C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 1991 la requête présentée pour la société Partinter Entreprise, qui a repris la société CPM ENTREPRISE, dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8803659 en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 par l'article 10072 du rôle du 30 janvier 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 78-1339 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" ; que dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 l'article 44 bis édicte : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982" ; Considérant que la société CPM ENTREPRISE, qui a été créée en mai 1978, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour 1979 précitées et soutient que les bénéfices réalisés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 doivent être exonérés ; qu'il résulte clairement des dispositions légales précitées que le bénéfice de l'exonération ne s'étend qu'aux deux années civiles suivant l'année de création, soit en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 1980 ; Considérant que la société requérante soutient, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que l'instruction du 18 avril 1979 a prévu qu'en cas de déficit, l'exemption serait appliquée au titre de l'année suivante ; qu'à supposer que cette instruction n'ait pas été modifiée par l'instruction du 9 avril 1980 et la note de même date, relative à la période d'application de l'abattement, ladite instruction a précisé les modalités de prise en compte d'un éventuel déficit sans prévoir pour autant qu'en cas d'exercice déficitaire l'exonération puisse être reportée sur une année supplémentaire ; qu'il ressort ainsi des énonciations de l'instruction en question qu'elle ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions des articles 44 bis et 44 ter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CPM ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, en conséquence du refus de l'administration de lui accorder l'exonération qu'elle sollicite ;Article 1er : La requête de la société CPM ENTREPRISE est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 ter, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-04-18 Instruction 1980-04-09 Loi 77-1467 1977-12-30 art. 17 Finances pour 1978 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.