← France

91PA00146

CETATEXT000007426935 J1XLX1992X03X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 91PA00146, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00146 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 27 avril 1991 présentés pour Mme Angèle X..., demeurant ..., par Me Pierre BRECHIGNAC, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 551 en date du 5 décembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa requête, 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 27 juin 1989, confirmative de la décision du 16 septembre 1988, rejetant sa demande d'indemnisation d'un salon de coiffure exploité à Alger ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Me BRECHIGNAC, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, pris pour l'application des articles 1 à 9 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposées auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication au Journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ; Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation d'un salon de coiffure exploité à Alger, n'a été présentée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que le 3 septembre 1988, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par la requérante que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité de respecter ledit délai ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer se serait abstenue dans certains cas d'opposer la forclusion édictée par les dispositions précitées est sans influence sur celle encourue par la demande de Mme X... ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X... aurait donné mandat à l'Agence des biens et intérêts des rapatriés pour prendre en son nom toutes mesures conservatoires utiles pour la protection du salon de coiffure dont elle avait la location-gérance, n'est pas de nature à la relever de la forclusion résultant du dépôt de sa demande le 3 septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Décret 87-994 1987-12-10 art. 2 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4, art. 1 à 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.