CETATEXT000007426941 J1XLX1992X03X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1992, 90PA00217, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00217 C LACKMANN MESNARD VU, enregistrés les 6 et 28 mars 1990, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. X..., demeurant à l'hôtel des finances de Schoelcher en Martinique, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des finances lui refusant un rappel d'accessoires de traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 165.570,35 F à ce titre avec intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 165.570,35 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts, correspondant à la majoration et au complément de traitement qui lui seraient dus au titre de la période du 17 juillet 1985 au 31 octobre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts : VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 50-407 du 4 avril 1950 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant en premier lieu, que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; que selon l'article 878 du code général des impôts "les conservateurs des hypothèques sont chargés de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges, des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ainsi que la publicité foncière et l'enregistrement" ; que l'article 879 du même code précise "qu'il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées à l'article 878. Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels" ; qu'ainsi, les "salaires" définis par les textes précités sont directement versés à leurs bénéficiaires par les usagers et donnent lieu à des rémunérations de montant variable ; que si les dispositions de l'article 885 du code général des impôts ont pour objet de limiter les conséquences de leurs variations, elles ne sauraient avoir pour effet de leur conférer le caractère de traitement au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer qu'une majoration de traitement de 25 % est accordée à tous les fonctionnaires affectés dans les départements considérés ; que l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer a ajouté à cette rémunération un complément temporaire fixé à 15 % du traitement indiciaire de base ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration et le complément précités ne s'appliquent qu'au traitement afférent au grade et à l'indice du fonctionnaire intéressé ; Considérant en troisième lieu, que si l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 6 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature", l'article L 62 du même code précise que, pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue ; que si, en application de ce dernier texte, les retenues pour pensions civiles supportées par M. X..., receveur conservateur des hypothèques affecté à Fort de France, sont calculées sur un traitement déterminé à partir de l'indice hors échelle A 3ème chevron, correspondant au classement de la conservation des hypothèques dont il est titulaire, cette circonstance ne saurait conférer aux "salaires" qu'il perçoit un caractère de traitement indiciaire, les dispositions législatives et réglementaires susrappelées instituant seulement les modalités de calcul des retenues pour pension ; Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que M. X... ait perçu l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 précité calculée non sur la base de son traitement indiciaire de receveur afférent à l'indice majoré 390 mais sur la base d'un indice hors échelle A 3ème chevron ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice de la majoration instituée par la loi du 3 avril 1950 sur un traitement correspondant à ce dernier indice ; Considérant enfin, que si les conservateurs des hypothèques exerçant outre-mer ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ils sont, en raison des modalités de leur rémunération, placés dans une situation de fait et de droit différente de celle des autres fonctionnaires et notamment des agents appelés à exercer par intérim des fonctions de conservateur des hypothèques ; qu'ainsi la circonstance que la majoration et le complément de traitement ne soient pas calculés à partir des "salaires" qu'ils perçoivent ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant régir la situation de tous les fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X..., bénéficiant d'une rémunération globale comprenant le traitement afférent au grade de receveur des impôts, indice majoré 390, et les salaires perçus sur les usagers du service des hypothèques, n'est pas fondé à soutenir en l'absence de tout texte permettant de calculer la majoration et le complément de traitement précités sur l'échelon indiciaire de classement de la conservation, et alors même que diverses prestations et retenues sont assises sur cet échelon, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS CGI 878, 879, 885 Code des pensions civiles et militaires de retraite L61, L62 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 10 Loi 50-407 1950-04-03 art. 3 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.