CETATEXT000007426943 J1XLX1992X03X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426943.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA00461, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00461 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1990, présentée pour la société BETON DE PARIS, dont le siège est 6, rue du Président Salvador X... 94403 Vitry-sur-Seine, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me DELELIS-FANIEN, avocat à la cour ; la société BETON DE PARIS demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° RA 9002647/6 en date du 25 avril 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a ordonné, à la demande de la société anonyme La Martiniquaise une expertise concernant les dommages invoqués par cette dernière société ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Me DELELIS-FANIEN, avocat à la cour, pour la société BETON DE PARIS et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat à la cour, pour la société La Martiniquaise, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du référé du 25 avril 1990 : Considérant qu'en raison des nuisances affectant l'entrepôt d'embouteillage de boissons et les installations de bureau de la société anonyme La Martiniquaise situés à Charenton le Pont (Val-de-Marne), qui proviendraient du fonctionnement de la centrale à béton exploitée par la société BETON DE PARIS installée dans la gare de Bercy-Conflans, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur la demande de la société La Martiniquaise, a ordonné le 25 avril 1990 une expertise en présence de la société anonyme La Martiniquaise, la société BETON DE PARIS, la société nationale des chemins de fer français et l'Etat représenté par le Préfet du Val-de-Marne ; que la demande en référé ne tendait qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, notamment en tant qu'il pourrait se rattacher à l'application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré par la société BETON DE PARIS de ce que le fond du litige serait insusceptible de relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative doit être écarté ; Considérant qu'en confiant à l'expert la mission de déterminer l'ampleur et la cause "des dommages invoqués par la société anonyme La Martiniquaise" et d'examiner si lesdits dommages proviennent en totalité ou en partie de l'installation classée exploitée par la société BETON DE PARIS ainsi que les précautions prises ou qui devraient l'être au cas où cette installation en serait la cause, le juge des référés n'a préjugé ni du lien de causalité entre les dommages et les activités de cette société ni de son éventuelle responsabilité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'expertise préjudicierait au principal doit être rejeté ; Considérant enfin que si la société requérante soutient que l'expertise sollicitée ne pouvait être ordonnée en l'absence de "l'aménageur" de la "zone d'action concertée de Charenton-le-Pont", ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'identifier la personne morale publique ou privée qu'elle entend ainsi mettre en cause, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BETON DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance, qui est suffisamment motivée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'expertise de la société La Martiniquaise ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société BETON DE PARIS à verser à la société La Martiniquaise une somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de la société BETON DE PARIS est rejetée.Article 2 : La société BETON DE PARIS versera à la société La Martiniquaise la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société La Martiniquaise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.