CETATEXT000007426944 J1XLX1992X03X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA00476, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00476 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai et 14 septembre 1990, présentés pour la société MATER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société MATER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la Défense soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'un de ses camions le 10 juillet 1987 ; 2°) de condamner l'établissement public d'aménagement de la Défense à lui verser la somme de 600.000 F, à réévaluer au jour de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts à compter de l'enregistrement de la demande , et des intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'établissement public d'aménagement de la Défense à lui payer une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société MATER société à responsabilité limitée ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 juillet 1987, vers 11 h 30, alors qu'il roulait sur le boulevard circulaire à la hauteur de la passerelle Michelet à Puteaux, un camion appartenant à la société MATER, après avoir empiété sur la bordure provisoire en ciment mise en place pour matérialiser un rétrécissement de la chaussée à cet endroit, a heurté le pilier de soutènement de cette passerelle ; que par jugement du 6 février 1990, le tribunal administratif a rejeté la requête de ladite société tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la Défense soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, qu'en estimant qu'il n'est pas établi que l'empiétement du camion sur la bordure ait été provoqué par le mauvais état de la chaussée et qu'aucun dispositif de signalisation ne s'imposait, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement entendu, d'une part, écarter le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié prévoyant la mise en place d'une signalisation en cas de rétrécissement de la chaussée présentant un danger, d'autre part, rejeter le moyen tiré de ce que le caractère défectueux de la bordure provisoire en ciment aurait été à l'origine de l'accident ; que dès lors, la société MATER n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la responsabilité : Considérant que si la chaussée avait, à l'endroit de l'accident, une largeur inférieure d'environ 50 centimètres à celle de la section précédente, cette diminution de largeur, eu égard à la configuration des lieux et à la limitation de vitesse en vigueur n'appelait, nonobstant les prescriptions de l'arrêté précité du 24 novembre 1967 modifié, aucune signalisation spéciale ; qu'il en va de même pour la bordure provisoire en ciment, qui ne présentait aucun danger particulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public d'aménagement de la Défense doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la modification des conditions de circulation à cet endroit après la survenance de l'accident, comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que par suite, la société MATER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public d'aménagement de la Défense qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MATER la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société MATER est rejetée. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Arrêté 1967-11-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.