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90PA00489

CETATEXT000007426946 J1XLX1992X03X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 90PA00489, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00489 C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ..., par la SCP FORTUNET, MATTEI, DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702920/5 du 9 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis par l'hôpital Esquirol à son encontre afin d'obtenir le reversement d'une somme de 25.042 F représentant des frais de déplacements indûment versés ; 2°) d'annuler ledit titre de recette, et de condamner l'hôpital Esquirol à lui restituer la somme de 25.442 F montant du titre de recette ; 3°) de condamner l'hôpital Esquirol à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars

  1. - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me MOATTY, avocat à la cour, substituant Me LESAGE-CATEL, avocat à la cour, pour l'hôpital départemental Esquirol, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par convention du 29 octobre 1980 qui a pris effet le 1er septembre 1978, le département du Val-de-Marne et l'hôpital Esquirol ont décidé d'assurer conjointement le fonctionnement médical, administratif et financier de l'intersecteur E de psychiatrie infantile du Val-de-Marne tel qu'il avait été défini par un arrêté préfectoral du 22 mars 1973 ; qu'en vertu de cette convention les personnels hospitaliers, et notamment le médecin-chef, devaient être mis à la disposition de l'intersecteur par l'hôpital Esquirol, à charge pour le département de rembourser audit hôpital les traitements et indemnités versés à ces personnels, y compris leurs frais de déplacements ; que le docteur X... a été nommé médecin-chef de l'intersecteur à compter du 1er septembre 1978 ; qu'il a assuré ses tournées en utilisant sa voiture personnelle et a obtenu de l'hôpital Esquirol le remboursement, pour un montant de 25.042 F, des frais de transport engagés par lui entre le 1er septembre 1978 et le 31 décembre 1981 ; qu'ayant estimé ces frais insuffisamment justifiés, le département du Val-de-Marne a refusé de les rembourser à l'hôpital qui a alors émis le 6 février 1987, à l'encontre du docteur X..., un état exécutoire pour avoir restitution de la somme de 25.042 F préalablement versée à l'intéressé ; que, par la requête susvisée, le docteur X... fait appel du jugement du 9 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif dans les motifs de son jugement a indiqué que le docteur X... n'avait pas apporté de justifications valables de ses déplacements et que par contre, l'hôpital avait démontré, dans ses observations en défense, l'exactitude de la somme dont il demandait le reversement par le titre de recette contesté ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations du requérant le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 28 mai 1968 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain, seul applicable en l'espèce : "Les agents visés à l'article 1er peuvent, lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements réguliers en dehors de la commune de résidence, être autorisés par les assemblées compétentes à faire usage, pour les besoins du service, de leurs véhicules personnels (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur ou bicyclette à moteur auxiliaire), sous réserve que ce mode de transport entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, et bénéficier à ce titre d'indemnités kilométriques dont les taux maxima sont ceux fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 28 du décret susvisé du 10 août
  2. Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale du véhicule utilisé par l'agent." ; qu'en vertu de ces dispositions, les seules justifications susceptibles d'être demandées au docteur X... concernaient, d'une part, le nombre de kilomètres parcourus par lui chaque année, d'autre part, la puissance fiscale de son véhicule ; que c'est, dès lors, à tort que, pour refuser d'annuler l'état exécutoire attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas fourni les justifications prévues par l'article 45 du décret du 10 août 1966 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils de l'Etat, non applicable en l'espèce, qui subordonne le paiement de diverses indemnités, au nombre desquelles ne figure pas l'indemnité kilométrique allouée aux agents qui utilisent leur voiture personnelle pour les besoins du service, à la "présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, dès pièces justificatives nécessaires et indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X... a régulièrement déclaré le kilométrage parcouru par lui chaque année ainsi que la puissance fiscale de sa voiture, conformément d'ailleurs à l'invitation qui lui en avait été faite par une lettre de l'hôpital Esquirol du 26 août 1980 ; qu'il ne justifie pas cependant par les pièces qu'il produit du nombre de kilomètres qu'il allégue pour la période litigieuse, lequel est très supérieur à celui qu'il a justifié à compter du 1er avril 1982, sans qu'il justifie des circonstances de nature à établir les raisons de l'écart constaté ; qu'en l'état du dossier il convient de retenir un nombre de kilomètres de 400 par mois sur onze mois par an ; qu'il y a lieu par suite d'une part d'annuler l'état exécutoire entrepris en tant qu'il met à charge du docteur X... un paiement procédant d'un nombre de kilomètres supérieur, d'autre part de renvoyer le docteur X... devant l'hôpital départemental Esquirol afin que les indemnités forfaitaires de déplacements litigieuses soient liquidées en fonction, d'une part du nombre de kilomètres retenu par le présent arrêt, d'autre part des taux de remboursement déterminés par les arrêtés interministériels successivement applicables au cours de la période litigieuse ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'hôpital Esquirol à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l'hôpital Esquirol, dont la demande doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1990 est annulé.Article 2 : L'état exécutoire émis à l'encontre de M. X... le 6 février 1987 est annulé en tant qu'il n'a pas pris en compte un nombre de kilomètres de 1.600 pour 1978 et 4.400 pour 1979, 1980 et 1981.Article 3 : Le docteur X... est renvoyé devant l'hôpital départemental Esquirol aux fins de liquidation du montant des indemnités kilométriques dues de septembre 1978 à décembre 1981 sur les bases fixées à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'hôpital Esquirol versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté, ainsi que les conclusions de l'hôpital Esquirol tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Arrêté 1968-05-28 art. 6 Arrêté 1973-03-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 66-619 1966-08-10 art. 45

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