CETATEXT000007426948 J1XLX1992X03X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 mars 1992, 91PA00512, inédit au recueil Lebon 1992-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00512 C BROTONS GIPOULON VU, enregistré le 14 juin 1991 sous le numéro 91PA00512, la requête présentée pour M. Albin Y... demeurant ... par Me VAILLANT, avocat au barreau de Paris et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1991 ; 2°) annule la décision qui a rejeté la requête ainsi que la décision de recouvrement de la somme de 16.482 F prise à son encontre par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif ; 3°) condamne le centre hospitalier spécialisé de Villejuif à lui rembourser les sommes de 16.482 F en principal, 1.483 F à titre des intérêts au taux légal échus au 28 mai 1988 ; 4°) décide que la somme en principal portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1988, étant précisé que les intérêts seront capitalisés à l'issue de chaque année écoulée, pour produire eux-mêmes intérêts ; 5°) condamne le centre hospitalier spécialisé de Villejuif au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me VAILLANT, avocat à la cour, pour M. X... et celles de Me PLUMAS, avocat à la cour, substituant la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour le centre hospitalier spécialisé de Villejuif, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1991 a été postée à Paris 15ème le 11 juin 1991 soit en temps utile pour parvenir à la cour en temps utile avant le 13 juin 1991 ; Sur la compétence de la juridiction adminis-trative : Considérant que contrairement à ce qu'envisage le centre hospitalier spécialisé de Villejuif M. X... même s'il fait valoir qu'il s'est toujours opposé à ce placement, n'entend pas en la présente instance être indemnisé des conséquences du caractère prétendument "arbitraire" de son placement d'office, mais demande le remboursement de frais d'hospitalisation mis à sa charge en contestant qu'ils fussent légalement dus et en critiquant la légalité en la forme de la décision de placement d'office qui a donné lieu à son admission ; Sur la période antérieure au 24 novembre 1983 : Sur la période antérieure, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1983 : Considérant qu'aucune participation n'a pu être légalement réclamée à M. X... placé d'office à compter du 17 juin 1982 au titre de cette période et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle l'ait été en fait ; Sur la période courant de la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1983 au 24 novembre 1983 ; Considérant que le défaut de notification de la décision de placement préalablement à l'admission est sans influence sur la créance revendiquée par le centre hospitalier à l'encontre du requérant ; que l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans application en l'espèce ; Considérant qu'antérieurement à la loi du 22 juillet 1983 qui en a transféré dans son article 49 la charge à l'Etat, "sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins," le département n'était tenu que des dépenses de dépistage, de prophylaxie et postcure par les dispositions de l'article L.326 du code de la santé publique ; qu'ainsi le requérant ne saurait réclamer à l'Etat sur le fondement de ces dispositions le remboursement de la participation dite "forfait journalier" aux dépenses de soins qu'il a dû supporter au titre de son placement au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, qui est un établissement hospitalier de moyen séjour ; Sur la période courant du 24 novembre 1983 au 26 mai 1987 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par jugement du 18 février 1991 le tribunal administratif de Paris a annulé les "décisions de maintien en placement d'office" prises à l'encontre du requérant les 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986 ; que par suite, de ce jugement qui a autorité absolue de chose jugée, M. X... ne peut être regardé comme ayant continué à être "admis" au centre hospitalier spécialisé de Villejuif à compter du 24 novembre 1983 ; qu'ainsi la participation litigieuse n'était plus due depuis cette date ; que l'état du dossier ne permettant pas de fixer le montant de cette participation il y a lieu d'annuler l'état exécutoire ayant réclamé à M. X... les frais litigieux, dont la date de notification ne ressort pas du dossier, en tant qu'il les réclame pour compter du 24 novembre 1983 et de renvoyer M. X... devant le centre pour remboursement du montant de la participation qui n'est pas dû ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts sont dus à compter de la date de réception de la demande du 28 mai 1988 ; que par contre en la présente instance le requérant n'est pas fondé à demander le paiement de 1.983 F au titre des "intérêts échus au 28 mai 1988" ; Considérant que le requérant a demandé la capitalisation les 6 septembre et 21 décembre 1988 dates auxquelles il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en revanche, en application de l'article 1154 du code civil d'accorder cette capitalisation au 14 juin 1991 ; que, par contre, les conclusions tendant à ce que les "intérêts soient capitalisés à l'issue de chaque année écoulée" ne peuvent en l'absence d'autres demandes antérieures de capitalisation être accueillies ; Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le centre hospitalier spécialisé de Villejuif à verser à M. X... la somme de 3.000 F et que les conclusions présentées par le centre hospitalier tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 5.000 F ne peuvent en application du même article être que rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juin 1991 est annulé.Article 2 : L'état exécutoire par lequel le centre hospitalier spécialisé de Villejuif a réclamé à M. X... le paiement de la participation journalière instituée par l'article 4 de la loi du 17 janvier 1983 est annulé en tant qu'il porte sur la période courant du 24 novembre 1983.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le centre hospitalier spécialisé de Villejuif aux fins de paiement de la somme correspondant au montant des "forfaits journaliers" dûs du 24 novembre 1983 au 26 mai 1987.Article 4 : La somme définie à l'article 3 ci-dessus portera intérêts du 28 mai 1988. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 14 juin 1991.Article 5 : Le centre hospitalier spécialisé de Villejuif paiera 3.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Villejuif sont rejetés. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code civil 1154 Code de la santé publique L326 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5-2 Loi 83-25 1983-01-19 Loi 83-663 1983-07-22 art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.