CETATEXT000007426950 J1XLX1992X04X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00291, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00291 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1990 le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701433 en date du 7 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accueilli partie de la demande en décharge du supplément de l'impôt sur le revenu auquel M. René X..., demeurant à quartier de l'Isle, route des Peupliers 83690 Salernes a été assujetti au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'intégralité des droits et pénalités assignés au titre de l'année 1979 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me GIRAUD, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés en copropriété ... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés pour la comparaison des bilans" ; qu'à ceux de l'article 110 "les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a jugé que les véhicules "Mercédes" remis en 1979 par la société Mercédes France à M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée FRT en 1979, constituaient des profits exceptionnels de la société, taxables entre les mains du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a estimé toutefois, que le montant du profit devait être évalué à la clôture de l'exercice social en tenant compte de la perte d'un véhicule en cours d'exercice et que par suite le seul profit social était celui résultant de la remise en cours d'exercice d'un seul véhicule substitué au premier accidentellement détruit ; que le ministre conteste le jugement en ce qu'il n'a pas déterminé le montant de la distribution en additionnant la valeur des deux véhicules remis à M. X... en cours d'exercice le 28 mai et le 19 décembre ; Considérant en premier lieu, que le premier véhicule mis à disposition de M. X... et détruit avant le 31 décembre 1979 ne pouvait être pris en compte, pour la détermination de la différence des valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice de la société à responsabilité limitée France route europe transport (FRT) ; Considérant en second lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... ne peut être dans les circonstances susrappelées regardé comme ayant en cours d'exercice "prélevé " en nature au sens de l'article 38-2 du code général des impôts sur les valeurs d'exploitation de la société FRT, deux véhicules dont la valeur devrait pour la détermination du bénéfice imposable de la société considéré comme distribué, s'ajouter dans son ensemble à la différence hors remises des valeurs nettes d'actif à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; Considérant enfin que le ministre soutient que les distributions litigieuses ne peuvent, en toute hypothèse, être en l'espèce présumées effectuées à la date de clôture de l'exercice mais aux deux dates susrappelées où les remises sont intervenues et dont il justifie ; que si les revenus distribués doivent être taxés au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, il n'en résulte pas qu'en l'espèce le ministre établisse comme il en a la charge, dès lors que le rehaussement a été refusé, que M. X..., imposé en application des articles 109-1 et 110 du code général des impôts, ait disposé en 1979 d'un revenu distribué d'un montant correspondant à la valeur cumulée du véhicule remis le 28 mai et de celui remis le 19 décembre dont il a eu compte tenu de la perte accidentelle du premier, successivement l'usage durant l'année dont s'agit ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 110, 38 par. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.