CETATEXT000007426955 J1XLX1992X04X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00334 91PA00372, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00334 91PA00372 C LACKMANN MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 avril 1991 et 10 mai 1991, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1987/TAP/89 du 7 décembre 1990 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité représentative des frais de logement de 207.089 F CFP et a assorti cette indemnité des intérêts à compter du 20 mai 1989 pour la fraction de cette indemnité échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 91PA00372 constitue en réalité un mémoire présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS au nom de l'Etat et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 91PA00334 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 91PA00334 ; Sur l'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, applicable à compter de l'entrée en vigueur, le 25 janvier 1986, de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application, le loyer réellement payé par les magistrats et fonctionnaires de l'Etat non logés par l'administration fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : "
- a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ; Considérant que pour le calcul du remboursement ci-dessus défini, le montant du loyer à retenir est celui qui ressort des quittances remises aux intéressés par leur propriétaire ; que la rémunération, servant de base à la retenue instituée par le décret du 29 novembre 1967 modifié est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique obtenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement que le fonctionnaire concerné percevrait s'il était en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par le coefficient de majoration propre au territoire de la Polynésie française, compte tenu des rappels ou des retenues pour trop perçu auxquels ladite rémunération a pu donner lieu ; que le taux de la retenue a été porté de 12 % à 15 % à compter du 25 janvier 1986 par l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret du 29 novembre 1967 modifié ; que le montant du loyer plafond mentionné par ce dernier texte a été fixé, par l'arrêté du 6 janvier 1986 précité, à 3.400 F soit 61.818 F CFP à compter du 25 janvier 1986 et, par l'arrêté du 2 juin 1987, à 4.900 F soit 89.090 F CFP à compter du 9 juillet 1987 ; Considérant que si le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à 7.254.762 F CFP le montant des traitements au lieu de 7.608.269 F CFP, il ressort des bulletins de salaire produits devant les premiers juges que le montant total de la rémunération, telle que définie ci-dessus, effectivement perçue par M. X... pendant la période en cause, est supérieur à celui adopté pour le calcul de la retenue tant par le tribunal administratif que par l'administration dont il apparaît qu'elle n'aurait pas tenu compte, pour certains mois, des rappels de traitement et d'indemnité de résidence s'y rapportant ; qu'ainsi le montant de l'indemnité due à M. X... ne peut être qu'inférieur à celui fixé par le tribunal administratif ; qu'il appartient, dès lors, à la cour de préciser les conditions dans lesquelles l'indemnité doit être calculée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X... pendant la période au titre de laquelle le remboursement des loyers est sollicité, était supérieur au loyer plafond de 4.900 F applicable ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement a été, pendant toute la période en cause, inférieure d'une part au loyer acquitté et, d'autre part, au loyer-plafond ; que le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 207.089 F CFP en remboursement de ses loyers ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de son indemnité dans les conditions susindiquées, en tenant compte éventuellement des sommes déjà perçues par lui ; Sur les intérêts : Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande également la réformation du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 décembre 1990, en tant qu'il a accordé à M. X... les intérêts de l'indemnité représentative de ses frais de logement à compter du 20 mai 1989, date de réception par l'administration de la demande de l'intéressé, sur la fraction de cette indemnité échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives ; qu'il soutient qu'à cette date, la demande présentée par M. X... ne permettait pas à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité sollicitée, dès lors que ce dernier n'avait pas produit le dossier complet nécessaire pour procéder au paiement des sommes dues ; Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités légalement allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a droit au versement d'une indemnité représentative de ses frais de logement pour la période du 1er novembre 1987 au 30 juin 1989 ; qu'il est constant que la demande qu'il a présentée à cette fin est parvenue à l'administration le 20 mai 1989 ; que, par suite, M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1989 sur la fraction de cette indemnité échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives, alors même que l'intéressé n'aurait que postérieurement à cette date, transmis à l'administration ou au tribunal, en cours d'instance, les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur l'indemnité due à compter du 20 mai 1989 ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 91PA00372 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 91PA00334.Article 2 : L'indemnité mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement du 7 décembre 1990 du tribunal administratif de Papeete est ramenée à une somme calculée dans les conditions susindiquées dans les motifs du présent arrêt sous déduction, le cas échéant, des sommes déjà perçues par M. X....Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 3 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1