CETATEXT000007426957 J1XLX1992X04X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00375, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00375 C LACKMANN MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1975/TAP/89 en date du 7 décembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... les intérêts au taux légal à compter du 7 février 1989, sur la fraction échue à cette date de l'indemnité représentative de ses frais de logement, pour la période du 1er octobre 1988 au 31 mai 1989, et au fur et à mesure des échéances successives ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE, demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 décembre 1980, en tant qu'il a accordé à M. X..., les intérêts de l'indemnité représentative de ses frais de logement, à compter du 8 février 1989, date de réception par l'administration de la demande de l'intéressé, sur la fraction de la créance échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives ; qu'il soutient qu'à cette date, la demande présentée par M. X... ne permettait pas à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité sollicitée, dès lors que ce dernier n'avait pas produit le dossier complet nécessaire, pour procéder au paiement des sommes dues ; Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités légalement allouées sont dûs, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a droit au versement d'une indemnité représentative de ses frais de logement, pour la période du 7 octobre 1988 au 31 mai 1989 ; qu'il est constant que la demande qu'il a présentée à cette fin est parvenue à l'administration le 8 février 1989 ; que, par suite, M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 février 1989, sur la fraction de cette indemnité échue à cette date, et au fur et à mesure des échéances successives, alors même que l'intéressé n'aurait que postérieurement à cette date, transmis à l'administration ou au tribunal, en cours d'instance, les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administrative de Papeete, a condamné l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur l'indemnité due à compter du 8 février 1989 ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.