CETATEXT000007426960 J1XLX1992X04X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 avril 1992, 90PA00376, inédit au recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00376 C DUHANT GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Z... Y... demeurant ..., par la SCP GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 17 avril 1990 et le 13 juillet 1990 ; Mme Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 400/86 du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 300.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui ont causé le licenciement illégal dont elle a fait l'objet le 4 avril 1973 et le refus ultérieur du maire de la réintégrer ; 2°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 1.700.000 F avec les intérêts ; 3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement ; Considérant que par jugement devenu définitif du 28 juin 1978, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé pour détournement de pouvoir à mobile politique, la décision du maire de Saint-Paul du 4 avril 1973, mettant fin aux fonctions de Mme Y..., gérante de cantine scolaire ; que le 10 juin 1980 celle-ci a demandé au maire sa réintégration et une indemnité de 103.549 F au titre des traitements non perçus depuis la sortie du service, puis attaqué le refus du maire devant le tribunal administratif ; qu'elle a étendu en cours d'instance ses conclusions aux traitements ayant continué de courir jusqu'à fin 1984 pour 102.000 F ; que par jugement du 7 janvier 1985 le tribunal a rejeté cette dernière demande pour défaut de décision préalable, accordé les 103.549 F initialement sollicités et, à nouveau, renvoyé Mme Y... devant le maire aux fins de réintégration et reconstitution de carrière ; que la commune a payé l'indemnité avec intérêts, mais, à nouveau, a refusé d'exécuter la chose jugée en opposant le silence aux demandes de réintégration et reconstitution de carrière de la requérante ; qu'il est constant que le refus de réintégration est devenu définitif le 16 novembre 1985 ; que par demande du 10 janvier 1986 la requérante a néanmoins renouvelé sa demande de réintégration et demandé une indemnité de 1.700.000 F pour les différents chefs de préjudice qu'elle estime avoir supportés ; que le maire ayant à nouveau gardé le silence, elle a à nouveau le 21 mai 1986, saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 27 décembre 1989, lui a accordé une indemnité de 300.000 F tous intérêts compris ; Considérant que par la voie de l'appel principal contre ce jugement, Mme Y... demande sa réformation et l'octroi d'une indemnité du montant de celle sollicitée en première instance ; que la commune par la voie du recours incident demande à titre principal le rejet des conclusions de Mme Y... et à titre subsidiaire que l'indemnité soit ramenée à 40.065 F ; Sur le recours incident de la commune de Saint-Denis ; Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune le fait qu'un agent public ait été engagé par contrat ne met pas obstacle après annulation de la décision mettant fin à ses fonctions à la reconstitution de sa carrière ; Considérant en second lieu, que le seul effet du caractère définitif susrappelé du refus de réintégration intervenu au 16 novembre 1985 est la détermination d'une indemnité correspondant à une évaluation définitive du préjudice subi du fait de l'ensemble des illégalités fautives en relation directe avec celui-ci ; que contrairement à ce que soutient la commune l'ensemble des chefs de préjudice subis jusqu'à la saisine du tribunal administratif le 21 mai 1986, date invoquée par la requérante, et procédant des diverses illégalités commises peut être pris en compte, s'il n'a pas déjà été réparé et non seulement celui "correspondant à la perte définitive de l'emploi au 16 novembre 1985" ; Considérant en troisième lieu, que la seule circonstance que la requérante soit un agent contractuel ne saurait par elle-même interdire au juge de tenir compte de l'ensemble des illégalités et fautes respectivement commises ; que la commune ne fournit aucun élément de nature à présumer que, n'eut été le licenciement entaché du détournement de pouvoir pour mobile politique intervenu en 1973, la requérante qui donnait professionnellement toute satisfaction n'aurait pu poursuivre dans des fonctions répondant à des besoins établis et d'ailleurs en augmentation une carrière normale ; que contrairement à ce qu'allègue la commune le maintien dans son emploi n'était ainsi, au titre de la reconstitution de carrière à laquelle Mme Y... a droit, pas éventuel ; qu'en l'espèce le temps écoulé depuis la décision mettant fin aux fonctions, qui n'est imputable qu'au mauvais vouloir manifeste de la commune, est sans incidence sur le quantum de l'indemnité ; que la commune de Saint-Paul n'est donc fondée à demander ni qu'aucune indemnité ne soit mise à sa charge, ni à titre subsidiaire que le montant soit ramené à 40.065 F selon un mode de calcul sans rapport avec la réalité de l'ensemble des préjudices directement imputables aux illégalités commises ; Sur l'appel de Mme Y... : Considérant que la réparation du préjudice doit tenir compte de la gravité respective des fautes des parties ; qu'en l'espèce Mme Y... n'a commis aucune faute et que celles successivement commises par la commune sont graves ainsi qu'il résulte de la relation même des faits susrappelés ; que la requérante qui n'a pu retrouver un emploi a droit à l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice, compte tenu de cette situation ; Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif de Saint-Denis s'est borné dans son jugement du 7 janvier 1985 à opposer l'absence de demande préalable à la demande complémentaire d'indemnité, de 102.000 F au titre des pertes de traitements base 1973, ayant couru au cours de l'instance introduite le 20 juin 1980 jusqu'à fin 1984 ; que la requérante a, dès lors, renouvelé cette demande et pouvait le faire, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'appel contre le jugement du 7 janvier 1985 ; que les calculs n'étant pas contestés la somme de 102.000 F doit être prise en compte ; Considérant en outre, que la requérante a droit, comme elle le demande, au paiement des traitements non versés depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au 21 mai 1986 ; que la commune fait elle-même valoir que le traitement mensuel à prendre en compte est de l'ordre de 2.675 F ; que l'indemnisation afférente à ce chef de préjudice doit dès lors être fixée à 45.000 F ; Considérant en troisième lieu, que compte tenu notamment de la succession et de la nature des illégalités commises par la commune la requérante a subi en l'espèce des troubles sérieux dans ses conditions d'existence non réparés par l'indemnité afférente à la perte de salaires et à la reconstitution de carrière et un préjudice moral certain ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant de ces chefs la commune à lui verser 100.000 F ; Considérant en quatrième lieu que la base de calcul de l'indemnité, pour pertes de salaires de fin 1973 à fin 1984 a été tant ci-dessus que par le jugement du 7 janvier 1985 du tribunal administratif de la Réunion déterminée sur la seule base en francs constants de la rémunération perçue à la date de la décision mettant fin aux fonctions ; que la requérante est fondée à solliciter l'indemnisation notamment des revalorisations de rémunération intervenues durant la période et des majorations d'ancienneté auxquelles elle aurait pu prétendre ; que toutefois elle ne justifie nullement le quantum qu'elle revendique par une référence inopérante à d'autres chefs de préjudice ; que compte tenu des éléments figurant au dossier, la cour peut raisonnablement fixer à 50.000 F l'indemnisation à accorder au titre de ces éléments de reconstitution de carrière ; Considérant par contre que la requérante ne peut, demander l'indemnisation d'un préjudice sur traitements afférent à la période qui se serait écoulée du 21 mai 1986 à la date de sa mise à la retraite ; Considérant enfin, que si le préjudice subi par Mme Y... en raison du défaut d'acquisition de droits à pension durant la période courant jusqu'au 21 mai 1986 est dans son principe susceptible d'être indemnisé, la requérante, à laquelle il appartient de permettre au juge de déterminer le quantum de chaque chef de préjudice qu'elle invoque, ne fournit aucun élément de nature à permettre en quelque mesure l'appréciation de son préjudice sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 297.000 F l'indemnité à allouer à Mme Y... ; Considérant que la requérante a droit aux intérêts de cette indemnité à compter du 13 janvier 1986 date de réception de sa demande préalable du 8 janvier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 avril 1990, et qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en application de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Saint-Paul à verser à Mme Y... la somme de 3.000 F ;Article 1er : L'indemnité que la commune de Saint-Paul a été condamnée à payer à Mme Y... est fixée en principal à 297.000 F.Article 2 : Cette indemnité portera intérêts du 13 janvier 1986. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 17 avril 1990.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 27 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La commune de Saint-Paul paiera à Mme Y... 3.000 F au fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et les conclusions de la commune de Saint-Paul sont rejetés. 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.