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90PA00477

CETATEXT000007426962 J1XLX1992X04X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00477, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00477 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 21 mai 1990 sous le n° 90PA00477, la requête de la société COMPAGNIE de FIVES-LILLE dont le siège est ... contre le jugement n° 8710891/1 du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ; la requérante demande à la cour d'annuler les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ainsi que les pénalités s'y rapportant et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "- 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre" ; Considérant qu'il résulte de cette disposition que sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant en revanche que les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que la société des constructions "Babcock" et "Wilcox", dont la société COMPAGNIE de FIVES-LILLE a repris les obligations, s'est engagée le 28 mai 1963 à verser à M. de X... de Calan un complément de retraite lui garantissant une pension égale à 42 % de la moyenne des rémunérations perçues par lui dans le groupe "Babcok-Fives" au cours des trois dernières années ayant précédé son départ de l'entreprise ; que l'administration a refusé la déduction de cette charge, comme n'ayant pas été engagée dans l'intérêt social, Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 39-1 et de l'article 209 du code général des impôts ne sont déductibles que les pensions versées par les entreprises en vertu d'un engagement juridique à caractère général et impersonnel s'appliquant de plein droit à certaines catégories du personnel de l'entreprise". ; que par contre les pensions versées à un ancien dirigeant en vertu d'un contrat individuel de travail postérieur à la création des régimes complémentaires de retraites, ne sont déductibles que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ; que les autres pensions versées en vertu d'un contrat individuel ne peuvent être, par suite, regardées comme ayant été exposées autrement que dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'il en est ainsi alors même que le contrat d'engagement de celui-ci, a, comme en l'espèce, été conclu plusieurs mois avant l'entrée en fonction et que la pension dont il prévoit le versement, serait un élément indissociable de la rémunération globale d'activité convenue au moment de l'entrée dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE de FIVES-LILLE n'est pas fondée à soutenir comme elle le fait seulement, que les pensions versées à M. de X... de Calan, son ancien président-directeur général, ne peuvent être regardées comme ayant été versées à un ancien salarié, dès lors qu'elles avaient été prévues dans le contrat d'engagement de celui-ci et constituaient un élément différé de la rémunération stipulée par ce contrat ;Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE de FIVES-LILLE est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 209, 39 par. 1

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