← France

89PA01677

CETATEXT000007426964 J1XLX1990X10X0000001677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426964.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01677, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01677 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. Bernard TOUZET demeurant "Le Cheverny" ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 ; M. TOUZET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67867/3 du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Bernard TOUZET, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société "Emile TOUZET", portant sur les années 1978 à 1981, l'administration a imposé, au titre de l'année 1978, à l'impôt sur le revenu au nom de M. Bernard TOUZET président-directeur général de la société, une somme de 398.487 F qu'elle a considérée comme revenus distribués au sens de l'article 109-1 2° ci-dessus rappelé ; que ce redressement a été notifié au requérant par lettre du 13 décembre 1982 ; que celui-ci a fait connaître son désaccord dans sa réponse du 18 janvier 1983 ; que, par suite, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du rehaussement litigieux ; Considérant qu'il est constant que la somme susmentionnée a été versée à la société "Emile TOUZET" au terme d'une transaction, en règlement d'un litige relatif à une créance détenue par la société sur une filiale établie en Afrique ; que ce versement opéré par chèque émis par l'avocat chargé de l'affaire n'a pas été retracé dans les écritures comptables de l'entreprise ; que M. TOUZET a endossé le chèque dont le montant a été immédiatement employé à la souscription d'un bon de caisse anonyme, sans que la somme correspondante transite par le compte bancaire de la société ; qu'ainsi, nonobstant le fait que le bon de caisse anonyme, plusieurs fois renouvelé, a servi à donner en garantie le découvert du compte de la société, l'administration soutient à juste titre, que la somme de 398.487 F, qui représente un produit de l'exercice 1978 de la société, a été désinvestie dès le 3 août 1978 et constitue, de ce fait, des revenus distribués de l'exercice ; Considérant que le requérant soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a appréhendé la somme litigieuse ; qu'en faisant valoir les fonctions et le rôle joué par M. TOUZET dans le règlement du litige opposant la société à sa filiale, y compris au stade de l'encaissement du chèque et en corroborant ses affirmations par la production de lettres de l'organisme bancaire ayant réalisé les opérations susmentionnées, et qui indiquent que nonobstant la mention de l'endos le chèque a été remployé sans transiter sur le compte de la société l'administration doit être regardée comme établissant que la somme désinvestie de l'entreprise a été appréhendée par M. TOUZET ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. TOUZET est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.