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91PA00352

CETATEXT000007426966 J1XLX1992X06X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 juin 1992, 91PA00352, publié au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00352 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon Vu, enregistrée le 30 avril 1991 sous le n° 91PA00352, la requête présentée pour la commune de Capesterre Belle-Eau par la SCP Celice-Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour infirme le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 31 janvier 1991 et rejette la requête de Mme Y... avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 91 ; Vu le code des communes, notamment son article L.131-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.344 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. Brotons, conseiller, - les observations de Me Gautier, avocat à la cour, substituant la SCP Celice, Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Capesterre Belle-Eau, - et les conclusions de M. Gipoulon, com-missaire du Gouvernement ; Sur la collectivité responsable à l'égard de Mme Y... : Considérant que l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 ne prévoit l'atténuation à due concurrence de la responsabilité de la commune à l'égard de la victime que si le dommage résulte "en tout ou partie de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune" ; que la commune de Capesterre Belle-Eau ne met en cause que "les moyens en effectifs et en matériels mis à sa disposition par le département de la Guadeloupe (qui) s'avèrent insuffisants" ; qu'elle incrimine ainsi exclusivement la mauvaise organisation du service et non la conduite opérationnelle des secours ; qu'elle ne peut en toute hypothèse demander comme elle le fait seulement que sa responsabilité soit atténuée vis à vis de Mme Y... en raison d'un tel défaut d'organisation et qu'elle n'a, en toute hypothèse, ni en première instance ni en appel formulé d'autres conclusions à l'encontre de la personne morale qu'elle tient pour responsable des conséquences d'un tel défaut ; que dans ces circonstances Mme Y... est fondée à rechercher comme elle le fait, l'entière responsabilité de la commune sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes ; Sur la responsabilité de la commune de Capesterre Belle-Eau : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le sapeur Céleste se trouvant présent lors de l'appel à la caserne de Capesterre Belle-Eau s'est rendu sur les lieux de l'incendie dans un délai dont il n'est pas établi qu'il ait été anormalement long, d'une part il était seul, et d'ailleurs par hasard présent à la caserne qui comportait selon les indications du responsable du service "3 sapeurs pompiers professionnels et 19 sapeurs volontaires" ; qu'alors même que les deux sapeurs pompiers professionnels de permanence dans la matinée du 30 avril 1983 où l'incendie s'est produit vers onze heures avaient été à une heure non précisée, appelés sur les lieux d'un autre incendie, les effectifs présents étaient ainsi gravement insuffisants ; que d'autre part, il résulte tant des constatations de l'officier de police Ahoua que des propres déclarations du sapeur Céleste, seul sapeur présent sur place pour combattre l'incendie, que les tuyaux d'incendie vétustes se sont "déchirés au moment de leur installation ce qui provoqua une chute de pression d'eau" ; que cette double insuffisance des effectifs et du matériel a en l'espèce empêché une intervention immédiate efficace des secours et n'a permis la mise en eau de l'immeuble incendié qu'une vingtaine de minutes après leur arrivée, alors qu'il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes pour maîtriser entièrement le feu à compter de cette mise en eau ; que dans ces circonstances les conséquences du sinistre procèdent entièrement d'une faute lourde imputable à la commune dans ses relations avec X... Romuald alors qu'aucune faute de celle-ci et aucune insuffisance dans la construction de son immeuble n'ont par ailleurs concouru audit sinistre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la faute lourde imputée au maire par Mme Y... pour n'avoir pas pris contre le dément à l'origine de l'incendie les mesures provisoires prévues à l'article L-131-2 7e alinéa du code des communes, que la commune de Capesterre Belle-Eau n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la commune de Capesterre Belle-Eau est rejetée. 16-05-01-01 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - RESPONSABILITE -Atténuation de la responsabilité de la commune du fait de l'insuffisance des moyens et effectifs placés à sa disposition par le service départemental d'incendie - Absence (art. 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE -Personne publique responsable - Carence des services de lutte contre l'incendie imputée à l'insuffisance des moyens placés par le département à la disposition de la commune - Atténuation de la responsabilité de la commune - Absence (art. 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). 60-03-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE -Carence des services de lutte contre l'incendie imputée à l'insuffisance des moyens placés par le département à la disposition de la commune - Atténuation de la responsabilité de la commune - Absence (article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). 16-05-01-01, 60-02-06-01, 60-03-02-02-03 L'article 91 de la loi du 7 janvier 1983 prévoit que la responsabilité de la commune peut être atténuée au cas où le dommage résulte en tout ou en partie "du mauvais fonctionnement d'un service public ne relevant pas de la commune". Par suite, une commune dont la responsabilité est recherchée par la victime d'un incendie ne saurait prétendre à l'atténuation de cette responsabilité par celle du département dès lors qu'elle s'est bornée à mettre en cause l'insuffisance des moyens et effectifs placés à sa disposition par celui-ci sans se prévaloir de la manière défectueuse dont ces moyens auraient été mis en oeuvre. Code des communes L131-1, L131-2, L-131-2 Loi 83-8 1983-01-07 art. 91

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