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91PA00405

CETATEXT000007426970 J1XLX1992X06X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00405, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00405 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mai et 15 juillet 1991, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n° 398 en date du 20 mars 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré recevable la demande d'indemnisation qui lui a été présentée le 11 janvier 1989 par M. X... pour la perte d'un appartement situé ... et a renvoyé l'intéressé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour la liquidation du montant de ses droits ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1988 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mai 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président--rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des asso-ciés" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement, en vigueur en 1958 lorsque M. X... a pris possession d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété à Oran : "Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, ceux-ci, à défaut de titres contraires, sont présumés être copropriétaires du sol et de toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un d'eux ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appartement dont M. X... avait l'usage exclusif n'avait pas la nature d'un bien indivis avec les autres copropriétaires de l'immeuble ; qu'il suit de là que M. X... n'avait pas, pour ce qui concerne ce local et vis-à-vis des autres copropriétaires, la qualité d'indivisaire au sens de l'article 4 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles s'est fondée, pour annuler sa décision, sur le motif tiré de ce que l'évaluation par l'agence des parties communes de l'immeuble dont il s'agit avait entraîné celle de l'appartement de M. X... et en a déduit, implicitement mais nécessairement pour le relever de la forclusion, qu'il avait la qualité d'indivisaire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant elle que devant la commission du contentieux de l'indemnisation ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait déclaré auprès d'une autorité administrative française, avant le 15 juillet 1970, la dépossession de son appartement ; Considérant que, si d'autres copropriétaires ont été indemnisés de la perte de parties privatives leur appartenant dans le même immeuble, cette circonstance à la supposer établie, est sans influence sur la solution du litige concernant M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a renvoyé M. X... devant elle pour être indemnisé de la perte de son bien ;Article 1er : La décision n° 398 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 mars 1991 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Loi 1938-06-28 art. 5 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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