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91PA00418

CETATEXT000007426972 J1XLX1992X06X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00418, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00418 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 24 mai 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8804748/1 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Compagnie industrielle et maritime (CIM) la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison respectivement des montants en bases de 177.942 F, 200.241 F et 216.314 F ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société compagnie industrielle et maritime ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. X..., directeur administratif et financier de la Compagnie industrielle et maritime, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ...de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° ** les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..."; Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que par une délibération de son conseil d'administration en date du 13 janvier 1971 la société anonyme Compagnie industrielle et maritime a décidé d'allouer à son seul président, M. Y..., en rémunération de ses services passés, une pension réversible ; que, par une délibération en date du 8 mars 1978, ladite société a modifié le mode de calcul des compléments de retraite qu'elle allouait à ses cadres supérieurs et dirigeants mandataires sociaux en vertu des délibérations antérieures intervenues les 11 septembre 1968, 10 septembre 1975 et 11 février 1976 et décidé que la pension de retraite instituée au profit de M. Y... à compter du 1er janvier 1978, serait calculée selon les modalités nouvelles ; que, toutefois, cette délibération ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, ni de rapporter le régime spécifique de pension de retraite institué au seul profit de l'intéressé par la délibération du 13 janvier 1971, ni d'intégrer ledit régime au régime général des cadres supérieurs ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats de la société les pensions de retraite versées à M. Y... au titre des années 1981, 1982 et 1983 à concurrence respectivement de 177.942 F, 200.241 F et 216.314 F ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé, dans cette mesure, à la société anonyme Compagnie industrielle et maritime la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme Compagnie industrielle et maritime au titre des années 1981, 1982 et 1983, à raison des montants respectifs en base de 177.942 F, 200.241 F et 216.314 F est remis intégralement à la charge de ladite société.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39, 209

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