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91PA00432

CETATEXT000007426973 J1XLX1992X06X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juin 1992, 91PA00432, inédit au recueil Lebon 1992-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00432 C MERLOZ MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour res-pectivement les 27 mai et 2 septembre 1991, présentés pour M. Marie Joseph Y..., médecin, demeurant au centre médical de Saint-André, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 27-89 du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.312.420 F augmentée des intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'application de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 6 juillet 1977 lui retirant illégalement l'agrément de médecin généraliste du service de l'aide médicale de la commune de Saint-André ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.312.420 F augmentée des intérêts de droit à compter du 26 janvier 1989, et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur le responsabilité : Considérant que par décision en date du 21 novembre 1984, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 juillet 1977 par laquelle le préfet de la Réunion avait retiré à M. Y... l'agrément dont il bénéficiait au titre de l'aide médicale pour la commune de Saint-André ; que la mise en oeuvre de la décision illégale du 6 juillet 1977 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant d'une part, que si M. Y... demande à l'Etat réparation du dommage pécuniaire résultant de la privation des revenus provenant des soins prodigués aux bénéficiaires de l'aide médicale gratuite résidant dans la commune de Saint-André et des accouchements qu'il effectuait à la maternité de cette commune, il n'établit pas, en fondant sa demande d'indemnisation sur l'évolution globale de ses revenus, sans individualiser la part de ceux-ci due aux actes accomplis au seul titre des activités concernées par le retrait d'agrément, que ce retrait lui aurait causé un préjudice matériel direct ; que d'autre part, le préjudice qui résulterait pour M. Y... de la perte des revenus dont il aurait pu bénéficier du fait de l'augmentation attendue de sa clientèle bénéficiant de l'aide médicale gratuite, est purement éventuel et ne saurait, par suite, être indemnisé ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'indemnisation de ces chefs de préjudice ; Considérant en revanche, que nonobstant la circonstance que la décision de retrait d'agrément a été motivée par la création, dans la commune de Saint-André, d'un centre de diagnostic et de soins en faveur des bénéficiaires de l'aide médicale et non par des considérations tenant à la personne ou aux qualités professionnelles du docteur Y..., l'illégalité fautive ainsi commise a nécessairement porté atteinte à la réputation de celui-ci ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 10.000 F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt, l'indemnité due par l'Etat à ce titre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code précité, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 4.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion n° 27-89, en date du 13 mars 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à la réparation d'un préjudice moral.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 10.000 F.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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