CETATEXT000007426975 J1XLX1992X06X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426975.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 juin 1992, 91PA00447 91PA00454, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00447 91PA00454 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU les ordonnances en date du 10 avril 1991, par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement des requêtes présentées au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU I) sous le n° 91PA00454 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 février et 29 juin 1990 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux de M. X... tendant, d'une part, à la révision, à compter du 1er juillet 1972, des bases de calcul de l'indemnité différentielle perçue en application des dispositions du décret du 23 novembre 1962, d'autre part au paiement des sommes dues au titre de cette indemnité pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1982 ; a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité résultant de la révision précitée et a sursis à statuer sur le montant de ladite indemnité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU II) sous le n° 91PA00447, la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1990, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a fixé à la somme de 136.245 F l'indemnité dont un jugement en date du 5 décembre 1989 du même tribunal avait reconnu l'Etat redevable à l'égard de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 91PA00447 et 91PA00454 du ministre de la défense sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 5 décembre 1989 : Considérant que selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que l'article 1er du décret du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi précitée dispose que "toute décision opposant la prescription quadriennale ... à une personne détenant une créance sur l'Etat ... est prise par le ministre compétent après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agence judiciaire du Trésor" ; que l'article 3 de ce même décret précise que dans le cas prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale sollicite de la juridiction saisie le délai nécessaire pour recueillir l'avis du comité du contentieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, dans son premier mémoire du 5 décembre 1988, demandé au tribunal administratif de Papeete de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du comité du contentieux sur l'exception de prescription quadriennale qu'il entendait soulever à l'encontre de la demande de M. X..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 octobre 1988, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle ; que le ministre a renouvelé cette demande de sursis dans son mémoire du 26 juillet 1989 ainsi que dans deux télex des 29 novembre et 1er décembre 1989 et, par cette dernière correspondance, a informé le tribunal qu'il avait saisi le comité du contentieux le 29 novembre 1989 ; qu'en décidant de maintenir l'affaire au rôle de l'audience du 5 décembre 1989, et nonobstant le délai écoulé depuis l'introduction de la requête, le tribunal n'a pas mis à même l'Etat de se prévaloir de la prescription quadriennale à l'encontre de M. X... avant qu'il ne se prononce sur le fond ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 5 décembre 1989 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler ce jugement ainsi, par voie de conséquence, que le jugement du 2 mai 1990 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le tribunal ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ... toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a demandé que le 14 avril 1988 au MINISTRE DE LA DEFENSE le versement, au titre des services qu'il a accomplis du 1er juillet 1972 au 30 juin 1982, d'un complément de l'indemnité différentielle qui lui avait été servie mensuellement ; que, devant la cour administrative d'appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE oppose valablement à M. X..., après avis favorable du comité du contentieux en date du 19 décembre 1989, l'exception de prescription quadriennale ; Considérant, d'une part, que l'édiction par l'administration de circulaires relatives à l'indemnité différentielle litigieuse de 1973 à 1983 ainsi que des circulaires édictées antérieurement au fait générateur de la première créance détenue par M. X..., n'ont pu, en tout état de cause, prolonger le délai de la prescription que jusqu'au 31 décembre 1987 alors que la demande préalable de l'intéressé n'a été présentée que le 14 avril 1988 ; que les versements mensuels dont a bénéficié M. X..., qui ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige, n'ont pu constituer des acomptes susceptibles d'interrompre le délai de la prescription quadriennale, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi précitée : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découlent de la présente loi" ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de la violation du principe d'égalité au motif que le MINISTRE DE LA DEFENSE aurait omis d'opposer cette prescription à un agent placé dans la même situation que lui, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à l'exception de prescription quadriennale invoquée par le MINISTRE DE LA DEFENSE et de rejeter la demande de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que, dans la présente instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1er : Les jugements du 5 décembre 1989 et 2 mai 1990 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. 18-04-02-08,RJ1,RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX -Ministre sollicitant du juge administratif le report du jugement pour recueillir l'avis du comité du contentieux (article 3 du décret n° 81-174 du 23 février 1981) - Maintien par un tribunal administratif de l'inscription d'une affaire au rôle de l'audience malgré une demande de report du ministre - Administration irrégulièrement privée de la possibilité d'opposer la prescription quadriennale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.