CETATEXT000007426977 J1XLX1992X06X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 juin 1992, 90PA00464 90PA00467, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00464 90PA00467 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant Mme Martin VU I) sous le n° 90PA00464 la requête présentée pour la société EQUILEASE BV société de droit néerlandais dont le siège social est à De Boelelaan 7, 1083H5 Amsterdam, Pays Bas, par la SCP BANDEL, SALES, VINCENT et GEORGES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8706910/1 du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué VU II) sous le n° 90PA00467 la requête présentée pour la société EQUILEASE CV société de droit néerlandais dont le siège social est à De Boelelaan 7, 1083H5 Amsterdam, Pays Bas, par la SCP BANDEL, SALES, VINCENT et GEORGES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705201/1 du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP SALES, VINCENT, GEORGES, avocat à la cour, pour les sociétés EQUILEASE BV et EQUILEASE CV, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes émanent de deux sociétés appartenant au même groupe et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts applicables en l'espèce, les insuffisances de déclaration ou de versement en matière de taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à l'application, soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 soit, lorsque la mauvaise foi du redevable peut être établie, d'une amende fiscale égale à 60 % des droits éludés si ceux-ci n'excèdent pas la moitié des droits dus, à 100 % dans le cas contraire ; Considérant que les sociétés EQUILEASE BV et EQUILEASE CV ont fait l'objet en 1984 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1984 ; que ce contrôle a fait ressortir que les deux sociétés avaient omis de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée une partie des opérations de ventes et de locations concernant des équipements exploités en France ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à la suite de ces redressements ont été assortis de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1931 du code général des impôts ; que les deux sociétés qui ne contestent pas les droits auxquels elles ont été assujetties, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ladite amende fiscale, en faisant valoir que leur bonne foi doit être admise ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la preuve de la mauvaise foi du redevable incombe à l'administration ; Considérant qu'en appel l'administration fait valoir comme devant les premiers juges et dans sa lettre de motivation des pénalités que les requérantes ne pouvaient ignorer le caractère imposable des opérations visées par la notification de redressements du 14 février 1985 et ont ainsi sciemment souscrit des déclarations de chiffre d'affaires incomplètes leur ayant permis d'éluder en fait le paiement de l'impôt ; Considérant que les sociétés EQUILEASE BV et EQUILEASE CV, n'ignoraient pas, comme elles le reconnaissent que les opérations litigieuses étaient légalement taxables et ont omis sciemment de les inclure dans leurs déclarations ; qu'elles ne pouvaient ignorer, que les démarches entreprises auprès de l'administration pour obtenir un aménagement de la loi fiscale, ne pouvaient les autoriser à déposer des déclarations incomplètes au regard des dispositions en vigueur ; Considérant que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir pour denier que l'administration apporte la preuve dont elle a la charge que le retard apporté en ce qui concerne la régularisation de leur situation fiscale est dû, fut-ce partiellement, à l'ambiguïté des positions prises par le service des impôts et notament par le directeur des services fiscaux dans une lettre du 3 mai 1983 ; qu'en toute hypothèse ce moyen est inopérant pour les opérations qui devaient donner lieu à déclaration antérieurement à la réception de cette lettre, alors que l'administration n'avait pris alors aucune position et qu'il ne saurait être admis qu'un contribuable puisse de bonne foi s'abstenir sciemment, hors les cas d'application de l'article 1736 du code général des impôts, d'appliquer la loi fiscale au seul motif qu'il a sollicité un aménagement de celle-ci, alors qu'en l'espèce les sociétés ne pouvaient ignorer que la procédure dite de "ruling" n'existait pas en France à la différence d'autres pays où leur groupe exerçait son activité ; qu'en ce qui concerne les opérations postérieures à la réception de la lettre du 3 mai 1983 qui ne comportait aucune réponse précise aux questions posées dans les lettres des 28 novembre 1982, 22 janvier et 9 mars 1983 et manifestait d'ailleurs clairement que son auteur n'avait pas pris en compte les deux dernières de ces lettres, les sociétés requérantes, parties d'un important groupe international dont la prise en compte des régimes d'imposition dans les différents pays où ses sociétés exerçaient leur activité était un élément essentiel d'optimisation des choix et bénéfiant dès alors du conseil de consultants particulièrement avisés ne pouvaient raisonnablement présumer être autorisées par les termes employés par le directeur des services fiscaux à ne pas déclarer les opérations légalement taxables dont il s'agit ; Considérant enfin, que si les requérantes soutiennent que le Trésor n'a subi aucun préjudice en raison du fait qu'en ne soumettant pas les opérations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée, elles n'ont ouvert aucun droit à déduction, le décalage d'un mois applicable à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en application des dispositions de l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts, les obligeait au versement de ladite taxe, ces dispositions n'ayant pas été remises en cause, comme elles le prétendent, par celles de la 6ème directive du conseil des communautés européennes qui a prévu en son article 28 des dispositions transitoires permettant de déroger au principe de déduction immédiate prévu à l'article 18 de ladite directive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit même besoin de prendre en compte les autres éléments dont se prévaut le ministre pour apporter la preuve qui lui incombe que celui-ci est fondé à soutenir que les requérantes n'ont pas agi de bonne foi en retardant, comme elles l'ont fait, la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations litigieuses jusqu'à l'intervention de la réponse du ministre en date du 23 décembre 1983 ; que les sociétés EQUILEASE BV et EQUILEASE CV ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il n'y a pas lieu par suite de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécutions des jugements attaqués ;Article 1er : La requête de la société EQUILEASE BV et celle de la société EQUILEASE CV sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements attaqués. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Absence de bonne foi - Omission de déclaration d'opérations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. 19-01-04 Dès lors qu'en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l'administration apporte la preuve que des sociétés appartenant à un important groupe international avaient eu connaissance des textes fiscaux applicables aux opérations qu'elles avaient omis de déclarer au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elles doivent être soumises à des pénalités pour absence de bonne foi, même si elles attendaient de l'administration une réponse écrite à leur demande d'interprétation favorable des textes. CGI 1728, 1729, 1731, 1727, 1931, 1736 CGI Livre des procédures fiscales L195 A CGIAN2 217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.