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89PA02491

CETATEXT000007426980 J1XLX1991X04X0000002491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1991, 89PA02491, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02491 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... AOUDIA demeurant Relais Ma Campagne, 26740 Les Tourrettes ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 25 juillet 1989 et 30 octobre 1989 ; M. X... AOUDIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702616/3 - 8702617/3 - 8702618/3 en date du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 mars 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ** , celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société "Modern'Hôtel" a mis en évidence des dissimulations de recettes justifiant des rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés ; que les redressements en cause, régulièrement notifiés selon la procédure de rectification d'office, ont été expressément acceptés par la société vérifiée et ne sont pas contestés par le requérant ; Considérant, par ailleurs, que sous la signature de M. Y..., président-directeur général, la S.A. "Modern'Hôtel", en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée, à la suite de la vérification de sa comptabilité, a désigné, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, comme bénéficiaires des bénéfices réputés distribués, d'une part, M. X... AOUDIA pour les années 1980, 1981 et 1982, d'autre part, M. Y... lui-même pour l'année 1983 ; que, si cette désignation ne permet pas, par elle-même, à l'administration de prouver l'appréhension par M. X... AOUDIA des revenus distribués, alors qu'il n'a pas contresigné la réponse faite par la société, l'admi-nistration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe sur ce point dès lors qu'elle établit que l'intéressé, actionnaire majoritaire et seul dirigeant de la société anonyme, était, durant les années litigieuses, le véritable maître de l'affaire ; que si, enfin, le requérant se prévaut de l'instruction 4J-5-75 du 19 août 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, ladite instruction, qui comporte de simples recommandations au service, ne saurait être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... AOUDIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... AOUDIA est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110, 117

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