CETATEXT000007426982 J1XLX1991X05X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1991, 90PA00636, inédit au recueil Lebon 1991-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00636 Plein contentieux fiscal C SIMON de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8704077/2 et 8704078/2 en date du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "Société d'Etude, de Courtage, d'Affrètement maritime et aérien" (Setucaf) une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 et la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle ; 2°) de remettre les impositions dégrevées à la charge de la "Société d'Etude, de Courtage, d'Affrètement maritime et aérien" à raison des droits et pénalités correspondant en base aux sommes de 4.121.250 F, 240.000 F et 115.395 F au titre respectivement des années 1981, 1982 et 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de ces dispositions que doit être prise en compte pour la détermination du bénéfice net une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d'une gestion normale, dès lors, d'une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé et que, d'autre part, les évènements intervenus au cours de l'exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution, et l'impossibilité pour la personne qui l'a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Setucaf" qui a pour activité le commerce en gros de céréales avec des partenaires du continent africain a vendu en 1981 des marchandises à sa filiale centrafricaine la société "Sicpad", pour un montant de 7.304.790 F ; que la "Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit", organisme financier, a accepté d'ouvrir à la société "Setucaf" un crédit du montant de cette créance sur le compte-courant ouvert auprès d'elle moyennant l'engagement de garantir le paiement de toute somme mouvementée sur ce compte ; que la société "Sicpad" n'ayant pas acquitté sa dette, la "Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit" a crédité le compte-courant de la société "Setucaf" conformément à l'accord passé ; que celle-ci a alors provisionné sa dette envers la "Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "Sicpad" connaissait au cours des exercices concernés une situation très difficile et que la société "Setucaf", en raison de sa qualité d'actionnaire de la société "Sicpad", avait à l'égard de cette dernière la qualité de créancier de dernier rang ; que ces circonstances rendaient probables la mise en jeu amiable ou forcée de la garantie donnée par la société "Setucaf" et l'impossibilité pour celle-ci de recouvrer la créance qu'elle détenait contre la société "Sicpad" ; qu'ainsi le vérificateur n'était pas fondé à réintégrer la provision contestée, dont le montant évalué au prix des marchandises vendues eu égard à la situation de la société "Sicpad", était suffisamment précis, qui remplissait les conditions posées par l'article 39-1-5° précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions correspondant à ce redressement ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.