CETATEXT000007426983 J1XLX1991X05X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1991, 90PA00739, inédit au recueil Lebon 1991-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00739 Plein contentieux fiscal C SIMON de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709297/1 en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre intégralement l'imposition dégrevée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ".... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; que pour l'application de ce texte les associés d'une société en nom collectif, qui n'a pas opté pour le régime fiscal d'une société de capitaux, sont imposés à raison de leur part dans les bénéfices sociaux dans la catégorie de revenus dont relève l'activité de la société en nom collectif ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 2°. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "X...", dont M. X... est un des associés, a cédé en 1977 à une société anonyme, dont elle est un des actionnaires, 10.000 titres d'un laboratoire pharmaceutique pour un prix unitaire de 910 F ; que l'administration qui a fixé à 630 F la valeur de ces parts était, par suite, fondée à considérer que le surprix payé par la société anonyme à la société en nom collectif "X..." constituait un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. X..., dont il est constant qu'il a appréhendé la totalité du résultat de l'opération, doit être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que M. X... avait été illégalement taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et l'a pour ce motif déchargé de l'imposition contestée ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant, toutefois, que l'administration est fondée à justifier le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que, la procédure contradictoire ayant été suivie en l'espèce, la substitution de base légale proposée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure attachées à la nouvelle base ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification du 31 août 1981 indique au contribuable la nature, le motif et les modalités de calcul du redressement ainsi que la catégorie d'imposition visée ; que la réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 1981 ainsi que la notification du 22 juin 1984, maintenant après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le redressement envisagé, donnent toutes les indications utiles au contribuable sur les motifs de la persistance du désaccord ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée résulte de la remise en cause par l'administration du prix de cession par la société en nom collectif "X..." des titres qu'elle détenait dans une société tierce ; que l'administration n'a pas ainsi écarté la cession passée ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que faute pour l'administration d'avoir pris l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement conformément à l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur ; Considérant que, pour fixer la valeur des parts cédées, l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient par suite, à M. X... de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait qui justifient une évaluation de ces titres à un montant supérieur à celui retenu par la commission ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration n'était pas tenue pour l'évaluation des titres cédés par la société en nom collectif "X..." de se référer à une offre faite par un tiers précédemment à la cession dont s'agit dès lors que ce projet d'acquisition portait sur l'intégralité des intérêts que détenait, directement ou indirectement, M. X... dans diverses sociétés, et aurait permis à la société acquéreuse de s'assurer le contrôle du groupe animé par le cédant ; que, de ce fait, le prix alors proposé ne saurait correspondre à la valeur des parts à retenir pour l'acquisition d'une fraction du capital d'une seulement des sociétés du groupe animé par le requérant ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur de 630 F retenue par l'administration fait ressortir une capitalisation du bénéfice net par titre au 31 décembre 1976 supérieure à la moyenne observée dans le secteur d'activité dont s'agit ; que le requérant ne propose aucun autre mode d'évaluation ; qu'il n'établit pas, par suite, les faits qui justifieraient une évaluation des titres à un montant supérieur à celui fixé par l'administration ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, l'imposition dont le tribunal a prononcé la décharge doit être rétablie ; que pour ce motif le jugement du tribunal administratif du 5 avril 1990 doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 75.311 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1990 est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 8, 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.