CETATEXT000007426985 J1XLX1991X05X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 mai 1991, 89PA01195, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01195 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Ducarouge M. Lotoux Mme de Segonzac VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" dont le siège est ... Armée 75017 Paris, représentée par son président-directeur général en exercice ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67926/1 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41-II de la loi du 30 décembre 1981 codifié à l'article 281 bis E du code général des impôts, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique, à compter du 1er janvier 1982, aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, de façon, de commission et de courtage portant sur les pierres précieuses ; Considérant que l'administration a soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes par la société anonyme "UNION FRANCAISE D'INVESTISSEMENT" de pierres précieuses, motif pris de ce que, si ces ventes ont fait l'objet d'une commande pour un prix ferme et définitif, d'un versement d'acompte et d'une facturation avant le 1er janvier 1982, le fait générateur de la taxe n'est intervenu en l'espèce qu'en 1982 ; que la société requérante soutient au contraire que ces ventes sont passibles de la taxe au taux normal exigible à la date de la facturation intervenue avant le 31 décembre 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.