CETATEXT000007426989 J1XLX1991X05X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mai 1991, 89PA01454, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01454 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel Mme Martin M. Bernault VU l'ordonnance en date du 6 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MEZRAHI ; VU la requête présentée pour M. Simon Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux au Conseil d'Etat le 9 juin 1987 ; M. MEZRAHI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52775/1 en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de deux commandements à payer en date des 21 juin et 20 septembre 1984 et ses conclusions aux fins de versement de dommages-intérêts et du remboursement de frais de procédure ; 2°) de lui accorder l'annulation des actes attaqués ; 3°) de lui accorder les dommages-intérêts demandés et le remboursement de frais engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. MEZRAHI s'est vu réclamer le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 1982 par deux avis de mise en recouvrement des 8 octobre et 15 décembre 1983 portant respectivement sur une somme de 9.835 F au titre d'un rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux et sur une somme de 6.205 F au titre de la réintégration dans ses revenus de valeurs mobilières ; que, pour obtenir le recouvrement de ces impositions, le trésorier principal du 15e arrondissement de Paris a décerné deux commandements en date des 4 juin et 20 septembre 1984 ; que le requérant conteste la décision de rejet par le receveur général des finances de Paris de son opposition aux contraintes dont procèdent les commandements susvisés ; En ce qui concerne la contrainte du 21 juin 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°: Soit sur la régularité en forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; que d'après les articles R. 281-1 et R. 281-2 du même livre, les contestations prévues à l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles au chef de service du département dans lequel est effectué la poursuite et la demande doit sous peine de nullité être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; Considérant que l'opposition formée auprès du receveur général des finances de Paris le 21 septembre 1984, soit plus de deux mois après la notification de l'acte qui lui révélait l'existence de cette contrainte, était tardive et par suite irrecevable ; que le requérant n'établit pas avoir transmis dans les délais sus-rappelés une réclamation aux services d'assiette ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ; En ce qui concerne la contrainte du 20 septembre 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative." ; Considérant que M. MEZRAHI soutient sans que cela soit contesté qu'aucune lettre de rappel ne lui a été adressée avant l'engagement des poursuites ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a adressé à M. MEZRAHI le 20 septembre 1984 un commandement d'avoir à payer une somme de 6.829 F ; En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé des impositions : Considérant qu'à l'appui d'une opposition à contrainte, le redevable ne peut invoquer des moyens touchant à la régularité ou au bien-fondé de l'imposition que cette contrainte a pour objet de recouvrer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que des erreurs auraient été commises dans la détermination des revenus imposables est inopérant ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'en l'absence d'une réclamation préalable, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MEZRAHI est seulement fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation du commandement en date du 20 septembre 1984 ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. MEZRAHI une somme de 1.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La contrainte dont procède le commandement à payer en date du 20 septembre 1984 est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MEZRAHI est rejeté.Article 3 : Le jugement n° 52775/1 en date du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à ce présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à M. MEZRAHI une somme de 1.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Généralités - Commandement de payer - Obligation d'une lettre de rappel préalable (article L. du livre des procédures fiscales). 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Compétence juridictionnelle - Compétence du juge administratif - Compétence du juge administratif pour connaître du moyen tiré de l'absence de la formalité de la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscales. 19-01-05-01-03 A défaut d'avoir adressé au redevable, préalablement aux poursuites, la lettre de rappel prévue dans certains cas par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas en droit de décerner un commandement de payer. 19-02-05 Le moyen tiré de ce qu'à défaut d'avoir adressé au redevable, préalablement aux poursuites, la lettre de rappel prévue dans certains cas par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales l'administration n'est pas en droit de décerner un commandement de payer est au nombre des contestations visées au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et relève de la compétence du juge administratif (sol. impl.). CGI Livre des procédures fiscales L281, L255, R281-2, R281-1, L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.