CETATEXT000007426991 J1XLX1991X05X0000001729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 mai 1991, 89PA01729, inédit au recueil Lebon 1991-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01729 Plein contentieux fiscal C GENESTE de SEGONZAC VU l'ordonnance du 14 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du décret du 2 septembre 1988, à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "MEDARMIL" ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société "MEDARMIL", dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 ; la société "MEDARMIL" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SARL "MEDARMIL", - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société à responsabilité limitée "MEDARMIL" conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 suite à une vérification de sa comptabilité ; Considérant que la société a été avisée le 10 juin 1980 d'une vérification de sa comptabilité portant sur l'ensemble de la période du 21 juillet 1971 au 31 décembre 1979 ; que, si divers redressements relatifs à l'année 1976 ont été notifiés à la société le 12 novembre 1980, cette notification n'avait pas pour effet de clore les opérations de vérification de comptabilité pour l'ensemble de la période soumise à vérification ; que, par suite, les redressements notifiés le 13 février 1981 au titre, notamment, de l'année 1979 ne résultent pas d'une double vérification de comptabilité effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 : Considérant que la société n'établit pas que, contrairement à ce qu'elle a soutenu lors de l'instruction de sa réclamation devant le directeur, elle n'aurait pas facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée encore en litige ; que, dès lors, en application de l'article 283.3 du code général des impôts, sa requête sur ce point ne peut être que rejetée ; En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 : Considérant que la société a été taxée, d'une part, à raison de ventes faites en France et, d'autre part, de prestations de services exécutées en Yougoslavie à l'occasion d'exportations de médicaments produits par des laboratoires pharmaceutiques français ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France... un établissement stable à partir duquel le service est rendu" ; qu'en application de ces dispositions législatives les prestations exécutées par la requérante à partir de son siège social et qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 259 B du même code sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; que, contrairement à ce que soutient la société, les prestations en cause ne sont pas au nombre des opérations exonérées par l'article 262.1 précité et par l'article 73 G de l'annexe III audit code pris pour son application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ne peuvent davantage être accueillies ; Sur les pénalités : Considérant que le moyen tiré de ce que la bonne foi de la contribuable doit être admise est inopérant au regard de la taxation en litige au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 pour laquelle les droits en principal ont été majorés des seules indemnités de retard ; Considérant, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, que le ministre n'établit pas la mauvaise foi de la contribuable ; que, dès lors, les indemnités de retard doivent être substituées, dans la limite de leur montant, aux pénalités assignées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sauf en ce qui concerne les pénalités appliquées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, la société "MEDARMIL" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Les indemnités de retard sont substituées, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de la société "MEDARMIL" et afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "MEDARMIL" est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 1649 septies B, 283, 259 B, 262 CGIAN3 73 G
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.