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89PA01186

CETATEXT000007426993 J1XLX1990X07X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA01186, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01186 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle CHOLLET ; Vu la requête présentée par Melle CHOLLET demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988 ; Melle CHOLLET demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 44497/3 en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu, et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ; Considérant que Melle CHOLLET, à laquelle ont été assignées des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 ainsi qu'un complément de la majoration exceptionnelle due au titre de 1975, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts soutient que l'administration ne pouvait lui faire application de ces dispositions ; Considérant en premier lieu que la circulaire en date du 25 mai 1966, l'instruction en date du 8 novembre 1974 et la réponse ministérielle faite à M. X..., sénateur, le 15 janvier 1975, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale, mais ne font que donner ou rappeler des recommandations à adresser aux services d'assiette ; qu'il suit de là que Melle CHOLLET n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu que si, aux termes des dispositions insérées à l'article 168 du code général des impôts par la loi du 30 décembre 1986 : "Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie", ces dispositions n'étaient pas applicables pour la détermination des revenus des années en litige ; que par suite, la requérante ne saurait s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle CHOLLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande.Article 1er : La requête de Melle CHOLLET est rejetée. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI 168, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Circulaire 1966-05-25 Instruction 1974-11-08 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987

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