CETATEXT000007426996 J1XLX1990X12X0000002749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426996.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA02749, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02749 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par M. Claude BELIN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1989 ; M. BELIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. BELIN qui exerçait à titre individuel la profession d'agent commercial a été assujetti à un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du ler janvier 1979 au 31 décembre 1979 en raison de la location de certaines de ses cartes de représentation à la société à responsabilité limité BELIN et de la location de ses anciens locaux professionnels à cette même société ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Sur les commissions : Considérant que l'administration fiscale a estimé que les revenus procurés à M. BELIN par la location d'une partie de ses cartes de représentation, qui avaient été déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, devaient être regardés comme relevant d'une activité de nature commerciale qu'elle a, en conséquence, effectué un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la location par M. BELIN de ses cartes de représentation n'était pas de nature à modifier la qualification non commerciale des revenus de l'exploitation de ses cartes de représentation ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que cette location constituait une activité de nature commerciale et a opéré pour ce motif le redressement de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; Sur les loyers ; Considérant qu'aux termes de l'article 261-D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 2°) les locations ... de locaux nus ... ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur le moyen de poursuivre sous une autre forme l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la location par M. BELIN à la société à responsabilité limité BELIN de cartes de représentation ne constitue pas une activité commerciale ; qu'il suit de là que la location des locaux litigieux ne peut être tenue comme constituant pour M. BELIN un moyen de poursuivre sous une autre forme l'exploitation d'un actif commerical ou d'accroître les débouchés d'une activité commerciale ; Considérant que le loyer est fixe ; qu'il n'est pas allégué que les clauses du bail fissent participer M. BELIN aux résultats de la société à responsabilité limitée "BELIN" ; que l'immeuble loué n'était pas affecté à l'actif commercial du bailleur ; que dès lors même si M. BELIN était le maître de la société à responsabilité limitée BELIN, la location des locaux non-équipés entrait dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. BELIN ;Article 1er : Il est accordé à M. BELIN décharge en droits et intérêts des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er juin 1979 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement n° 84-0930 RP du 5 novembre 1984 pour un montant en droits de 56.291,95 F. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 D
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.