CETATEXT000007426998 J1XLX1990X12X0000002764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/69/CETATEXT000007426998.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 décembre 1990, 89PA02764, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02764 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1537/TAP/88 en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 2.275.367 FCP, augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Papeete, une demande tendant au remboursement de loyers acquittés entre le 1er février 1986 et le 30 juin 1988, au cours du séjour qu'il a accompli en Polynésie française; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-Mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et en appel ; En ce qui concerne l'applicabilité du décret du 25 novembre 1985 : Considérant, en premier lieu, que les agents de l'Etat n'ont aucun droit acquis au maintien de la règlementation en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration lui imposerait un mode de remboursement plus défavorable que celui existant au moment de sa nomination ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'imprécision des règles de remboursement instituées par le décret du 25 novembre 1985 n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires est principalement dirigé contre le décret précité du 25 novembre 1985 ; que ce moyen a été écarté ; qu'il doit l'être pour les mêmes motifs en tant qu'il est invoqué à l'encontre des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les arrêtés litigieux n'établissent pas de distinction permettant de tenir compte de la situation familiale des intéressés et de la localisation du logement à l'intérieur du territoire n'est pas de nature à entacher leur légalité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant à 3.400 F puis à 4.900 F le loyer-plafond applicable en Polynésie française, les ministres signataires des arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 aient entaché leurs décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que, dans ces conditions, les moyens de la demande de première instance tirés de l'illégalité, et, par suite, de l'inapplicabilité des arrêtés sus-mentionnés doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le ministre à M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'Outre-Mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que M. X... satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait légalement lui refuser tout remboursement des loyers acquittés ; En ce qui concerne le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant que les droits à remboursement de M. X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 et des circulaires datées des 18 novembre et 4 décembre 1986 émanant respectivement du vice-recteur de Polynésie française et du ministre chargé du budget, dans la mesure où les dispositions de ces circulaires sont applicables au cas de l'intéressé et ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la deuxième des formules qu'elles exposent est inopérant, seule la première de ces formules, conforme au décret du 25 novembre 1985, s'appliquant à la situation de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X... pendant la période au titre de laquelle le remboursement de loyers est sollicité a constamment été supérieur aux deux loyers-plafonds successivement applicables ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement au cours de la même période a été inférieure, d'une part, au loyer acquitté, et, d'autre part, aux loyers-plafonds successifs ; que le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour la période ci-dessus mentionnée, le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant à la période précitée dans les conditions susindiquées, en tenant compte, éventuellement, des sommes déjà perçues par l'intéressé ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à M. X... pour la période courant du 1er février 1986 inclus au 30 juin 1988 inclus devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 26 novembre 1987 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en remboursement de ses loyers par l'article 2 du jugement n° 1537/TAP/88 du tribunal administratif de Papeete en date du 20 juin 1989 est ramenée à une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond .Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susmentionnées en tenant compte des sommes déjà perçues par lui. L'indemnité due en application de l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 26 novembre 1987 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 20 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et de la demande de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1986-01-06 Arrêté 1987-06-24 Circulaire 1986-11-18 Circulaire 1986-12-04 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1