CETATEXT000007427000 J1XLX1990X12X0000002819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA02819, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02819 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU, enregistré le 26 octobre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête de M. Jean X..., demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 11 juillet 1989 n° 87.05156/3 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 sous les articles 5062, 505070, 50007 et 50034 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me PFLIGERSDORFFER, avocat à la cour, pour M. Jean X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la notification de redressements qui indiquait la nature des impositions litigieuses, leur fondement légal, savoir l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les modalités de détermination de la base imposable, était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que d'ailleurs le requérant a pu utilement présenter ses observations et que celles-ci ont été prises en compte ; Considérant en second lieu, que l'article 54 bis du code général des impôts impose l'inscription en comptabilité "sous une forme explicite" non seulement de "la nature" mais encore de "la valeur" des avantages en nature accordés au personnel et notamment aux dirigeants ; qu'en ce qui concerne 1981 et 1982, seules années demeurant en litige dans le dernier état des conclusions de la requête, les avantages litigieux afférents à la mise à disposition d'une automobile et d'un logement et à la prise en compte de divers frais ont été déclarés pour 3.000 F et 7.800 F alors que leur montant est reconnu par le contribuable lui-même être de 25.900 F et 30.500 F ; que les différences, d'ailleurs très importantes entre les valeurs dont s'agit n'ayant pas été déclarées, le service était fondé à les considérer à due concurrence comme représentatives d'un avantage occulte ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant d'une simple insuffisance d'évaluation, les dispositions combinées des articles 54 bis et 111 C du code général des impôts ne permettaient pas au service d'imposer lesdites différences en tant qu'avantages occultes ; que, par suite, alors même que ces avantages se rattachent directement à l'exécution de son contrat de travail c'est à bon droit qu'ils ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 54 bis, 111 par. c CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.